0P12 Aud. civile prox 3, 13 janvier 2025 — 24/05304

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ....Maxime PLANTARD................ Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05304 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LJL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [Z] [G] née le 29 Août 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [E] [F] né le 22 Avril 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

comparant

EXPOSE DU LITIGE

La S.A VILOGIA a consenti à Mme [Z] [G] et M. [E] [F] un bail verbal à effet le 20 septembre 2019 portant sur un appartement à usage habitation et un emplacement de stationnement, accessoire au logement, situés [Adresse 3].

Invoquant des loyers impayés, la S.A VILOGIA a fait délivrer à Mme [Z] [G] et M. [E] [F], par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 4.721,75 euros. Ce commandement de payer a par ailleurs été notifié à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 6 mai 2024.

Suivant acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la S.A VILOGIA a fait assigner Mme [Z] [G] et M. [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : Prononcer la résiliation du contrat de bail verbal ;Ordonner l’expulsion de Mme [Z] [G] et M. [E] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef du local d’habitation sis au [Adresse 3], ainsi que de l’emplacement de stationnement accessoire, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner solidairement Mme [Z] [G] et M. [E] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisoire égale au montant du dernier loyer échu charges en sus éventuellement majoré des augmentations légales et réglementaires à venir, et ce jusqu’au départ effectif des deux locaux ;Condamner solidairement Mme [Z] [G] et M. [E] [F] au paiement de la somme de 4.704,96 euros, au titre de la dette locative provisoirement arrêtée au 8 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;Ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes restant dues ;Condamner solidairement Mme [Z] [G] et M. [E] [F] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [Z] [G] et M. [E] [F] aux entiers dépens y compris les frais déjà exposés et à venir en application de l’article 696 du code de procédure civile. A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A VILOGIA, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite la résiliation judiciaire du bail verbal portant sur l’appartement et l’emplacement de stationnement liant les parties faisant état d’une dette de 4.332,06 euros suivant décompte arrêté au 10 janvier 2025.

M. [E] [F], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et demande les plus larges délais de paiement, déclarant percevoir 2.200 euros de salaire par mois et indiquant avoir déjà mis en place un échéancier.

Régulièrement assignée suivant acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 12 juillet 2024, Mme [Z] [G] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation, fondée sur l’existence d’une dette locative du preneur, est notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, l’assignation a été notifiée au Préfet le 16 juillet 2024. L’audience a eu lieu 13 janvier 2025, soit plus de six semain