3ème Chbre Cab A2, 16 janvier 2025 — 23/07125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2025/ du 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/07125 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TEZ
AFFAIRE : M. [U] [O] ( Maître Marion RICOEUR de l’AARPI ACHILLÉE AVOCATS) C/ Mme [I] [H] (Me Albert TREVES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Janvier 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O] né le 03 Avril 1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Marion RICOEUR de l’AARPI ACHILLÉE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [I] [H] [N] née le 15 février 1950 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 4]
représentée par Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 9 juin 2015, Monsieur [U] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant, située [Adresse 1] à [Localité 6].
Madame [I] [H] [N] est quant à elle propriétaire depuis 1983 de la maison voisine, située [Adresse 3] sur la même commune.
Un mur long d’environ 20 mètres sépare les deux propriétés.
Se plaignant d’importantes fissures et de désaffleurements affectant ce mur séparatif qui seraient dus à des travaux de construction d’une terrasse et d’une piscine anciennement réalisés par sa voisine, Monsieur [O] a fait constater ces différents désordres par procès-verbal de commissaire de justice du 10 décembre 2019.
Il a par la suite sollicité en référé l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée par ordonnance du 7 septembre 2020 et confiée à Madame [Z] [V].
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 juin 2023, Monsieur [O] a fait assigner Madame [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement de la voir condamnée à prendre en charge seule les frais de réparation du mur, à mettre en place un système de gestion de ses eaux pluviales et à l’indemniser de ses préjudices en lien avec la réalisation des travaux réparatoires à venir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/07125.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 avril 2024, Monsieur [O] demande au tribunal, au visa des articles 653 et suivants, 678 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
- RECEVOIR Monsieur [O] en ses demandes et les dire bien fondées ; - JUGER que l’origine des désordres affectant la stabilité et la fonction du mur qui menace de s’effondrer et qui le rendent impropre à sa destination ont exclusivement pour origine les travaux de remblaiements mis en œuvre lors de la construction de la piscine de Madame [H] [N] ; - JUGER que Madame [H] [N] doit seule, prendre en charge les frais de reconstruction du mur selon les règles de l’art, conformément à sa destination de mur de soutènement et conformément aux préconisations de Madame l’expert ; - JUGER que Madame [H] [N] devra mettre en place un système un système de collecte et de gestion afin d’évacuer les eaux sur son fonds ; - JUGER qu’en construisant sa piscine et sa terrasse, Madame [H] [N] s’est créé une servitude de vue illicite sur le fonds de Monsieur [O] ; En conséquence, - CONDAMNER Madame [H] [N] à indemniser Monsieur [O] à hauteur de 58.300 € TTC conformément au devis produit et aux conclusions de Madame l’expert (à parfaire en tenant compte de l’indice du coût de la construction) ; - CONDAMNER Madame [H] [N] à mettre en place un système de collecte et de gestion des eaux afin d’évacuer les eaux sur son fonds et non plus vers le mur et le fonds de Monsieur [O] ; - CONDAMNER Madame [H] [N] à indemniser Monsieur [O] à hauteur de 11.221 € TTC pour le coût des replantations à l’identique ; - CONDAMNER Madame [H] [N] à indemniser Monsieur [O] à hauteur de 5.000 € pour le préjudice de jouissance qu’il subira lors de la reconstruction du mur ; - CONDAMNER Madame [H] [N] à indemniser Monsieur [O] à hauteur de 10.000 € pour le préjudice subi résultant de la servitude de vue illicite de Madame [H] [N] ; - CONDAMNER Madame [H] [N] à obstruer cette vue en installant une palissade, le temps de la reconstruction du mur, à hauteur de 2 mètres mesurés depuis le sol de la terrasse de Madame [H] [N] ; - CONDAMNER Madame [H] [N] à payer à Monsieur [O] la somme de 6.664,6 € (à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [H] [N] à rembourser à Monsieur [O] les frais qu’il a dû engager dans l