0P12 Aud. civile prox 3, 13 janvier 2025 — 23/03559

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me .....................Déborah MICHEL.......................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/03559 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OXB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Association LA COMPAGNIE SHONEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Patricia KIZLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 janvier 2020, l’association La Compagnie Shonen, en la personne de son président M. [C] [F], a conclu avec Mme [W] [G] un contrat de consultant confiant à celle-ci des tâches administratives et comptables moyennant une rémunération mensuelle de 975 euros pour quatre jours de travail par mois.

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, Mme [W] [G] a fait assigner La Compagnie Shonen devant le tribunal de proximité de Marseille afin d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de : -3.882 euros au titre de la facture impayée n°9 du 14 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021 ; - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.

A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [W] [G], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle fait valoir que si le contrat du 7 janvier 2020 n’a pas été renouvelé à son échéance, la volonté de maintenir des relations commerciales après la survenance du terme emporte conclusion tacite d’un nouveau contrat. Elle indique ainsi que les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies jusqu’en juillet 2021 et que les factures qu’elle a établies ont été pleinement honorées par La Compagnie Shonen, à l’exception de la facture litigieuse, démontrant le maintien de relations contractuelles. A cet égard, la demanderesse soutient que les jours de travail supplémentaires n’ont jamais été contestés par l’association et sont parfaitement justifiés au regard du travail effectué. Elle atteste avoir parfaitement rempli ses missions, les attestations de la défense tendant à remettre en cause la qualité de son travail ne pouvant être retenues en ce qu’elles émanent d’employés de l’association.

L’association La Compagnie Shonen, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [W] [G] en ce que le contrat sur lequel elle fonde ses demandes est arrivé à son terme et n’a pas été renouvelé, la tacite reconduction n’ayant pas été contractuellement prévue. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas avoir accompli les heures supplémentaires ni que celles-ci répondaient à la demande des dirigeants de l’association ni qu’elles avaient été sollicitées. Si l’association reconnaît une augmentation du montant forfaitaire face à une augmentation du temps de travail de la prestataire, elle conteste cependant avoir accepté le paiement d’heures supplémentaires. Invoquant des manquements dans l’accomplissement de la mission confiée à Mme [W] [G] consistant en des retards d’exécution et en des initiatives individuelles ainsi qu’une rupture abusive de la relation professionnelle, l’association réclame une indemnisation à hauteur de 5.000 euros en réparation du préjudice ainsi causé. Elle demande également la condamnation de Mme [W] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à dispoistion au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement

En vertu de l’article 1215 du code civil, lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Il en résu