GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 février 2025 — 24/04809
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00686 du 05 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04809 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WSP
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Mme [V] [P] (Inspecteur)
c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [I] né le 27 Avril 1977 à [Localité 5] (OISE) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
L’[11] a délivré une contrainte le 28 octobre 2024 à Monsieur [N] [I] d’un montant total de 2851€ signifié le 31 octobre 2024.
Par courrier en date du 15 novembre 2024, Monsieur [N] [I] a formé opposition à cette contrainte au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
À la barre, la représentante de l'URSSAF [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
Monsieur [N] [I] n'a pas comparu et n'est pas représentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Il convient de donner acte à l'URSSAF [9] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 05 février 2025, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [9] de son désistement ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [9].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE