Juge des libertés, 10 mars 2025 — 25/00443

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 25/00443 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DZ2 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et de Amina CHADLI, greffière, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 09 Mars 2025 à 13 heures 34, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [U] [K] , dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [C] [R], né le 12 Janvier 2001 à [Localité 6] (LIBYE), alias [N] [J], né le 12 janvier 1997

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07 mars 2025 notifiée le 07 mars 2025 à 09 heures 44,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites au motif que sur la décision de placement en rétention et la notification des droits en rétention, il ne figure qu’un tampon sans aucun élément sur l’identité de la personne qui a notifié le document, or, cela doit être effectué sous la responsabilité d’un OPJ, on a pas de n de matricule, pas de nom pour s’assurer de la régularité de la notification; cela entraine le prononcé de la nullité de la procédure.

Le représentant du Préfet : on a pas l’identité; mais on a le cachet du centre de [Localité 11]; monsieur a signé, n’en a pas contesté les effets, je vous demande de ne pas faire droit à la nullité.

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : monsieur a été condamné à une ITN de 10 ans en 2022; il a aussi été condamné deux fois; il constitue une réelle menace à l’OP; il n’y a pas de gzranties de représentation, pas d’adresse ou de passeport. Les auroités libyennes ont été saisies.

Observations de l’avocat : je m’en rapporte sur le fond.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien du tout, j’ai perdu mes documents j’ai squatté à [Localité 10], quelqu’un a pris mon sac, il a pris dedans. J’ai rien à dire sur la demande du préfet. J’étais dans un squat oui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NULLITÉ :

Attendu que figure sur les actes de notification la marianne du centre de détention de [Localité 11]; que la notification ayant été faite en détention a forcément été faite par une personne habilitée ; que la notification est bien horodatée, qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen ;

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu