2ème Chambre Cab2, 10 mars 2025 — 23/01119
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01119 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25AC
AFFAIRE : M. [Z] [J] (Me Charlotte BOTTAI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - CAISSE COMMUNE DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS) - S.A.S.U. MATTOUT CARRELAGE - ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CAISSE COMMUNE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est situé sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. MATTOUT CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en sa délégation régionale située [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2017, M. [Z] [J] se trouvait dans l’entrepôt de la SASU MATTOUT CARRELAGE à [Localité 9]. A la suite d’une mauvaise manoeuvre d’une employée de la société qui conduisait un charriot élévateur, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, M. [Z] [J] a reçu sur le pied une palette de carrelages.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [M], fait état d’une fracture longitudinale de la première phalange de l’hallux gauche.
Par ordonnance du 16 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [Z] [J] confiée au docteur [N] [K] et condamné la SASU MATTOUT CARRELAGE au paiement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 15 novembre 2022.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [Z] [J] a par actes de commissaire de justice des 17 et 20 janvier 2023, fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la SASU MATTOUT CARRELAGE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, - condamner solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SASU MATTOUT CARRELAGE à lui payer la somme de 7 089 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice consécutif à l’accident survenu le 8 septembre 2017 à [Localité 9], décomposée comme suit : * assistance à expertise : 540 euros, * DFTP 25% : 375 euros, * DFTP 10% : 254 euros, * pretium doloris : 6 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 1 900 euros, - déclarer que l’indemnité allouée sera assortie du double du taux d’intérêt légal jusqu’au jour du jugement définitif, - condamner solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SASU MATTOUT CARRELAGE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me Charlotte BOTTAI.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - réduire en de notables proportions les prétentions de M. [Z] [J] et liquider le préjudice comme suit : * DFTP 25% 44 jours : 275 euros, * DFTP 10% 76 jours : 190 euros, * souffrances endurées : 4 200 euros, * DFP 1% : 1 000 euros, - déduire la provision de 2 000 euros, - rejeter les demandes tendant au doublement des intérêts et au paiement des frais irrépétibles, - condamner tout contestant aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes (CCSS) demande au tribunal de : - accueillir l’intervention volontaire de la CCSS ; - fixer à la somme de 2 074,14 euros le montant des débours exposés par la CCSS, en relation directe avec l’accident dont a été v