3ème Chbre Cab A2, 27 février 2025 — 23/04211

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2025/ du 27 Février 2025

Enrôlement : N° RG 23/04211 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JDD

AFFAIRE : M. [R] [N] ( Maître [I] [Z] de l’ASSOCIATION CABINET [Z] AVOCATS ASSOCIES) C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE TRAVERS E DE LA MARINE (l’AARPI BCT AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 Février 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [N] né le 09 Juillet 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]

représenté par Maître Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

C O N T R E

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société INTESA dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [N] est propriétaire d’une cave et d’un appartement au sein de l’immeuble nommé « [Adresse 9] » sis [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il a subi des infiltrations successives dans son appartement à compter du mois d’octobre 2018.

À l’occasion de ces sinistres, il a été découvert la présence de plaques en fibrociment amiantées ainsi que divers déchets contenant également de l’amiante dans les combles au-dessus de son logement, partie commune de l’immeuble.

Une assemblée générale s’est tenue le 22 février 2022 au cours desquelles deux résolutions n°23 et 24 ont décidé de la passation de deux contrats de maîtrise d’œuvre pour l’enlèvement d’amiante ainsi que la reconstruction de la toiture.

Toutefois, au cours de l’assemblée générale suivante tenue le 31 janvier 2023, des résolutions 39, 40 et 41 ont été adoptées afin d’annuler ces décisions.

Selon exploit de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, Monsieur [R] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société INTESA aux fins de voir annuler les résolutions n°8, 39, 40 et 41 de l’assemblée générale du 31 janvier 2023, et de le condamner à payer une somme de 5280 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04211.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 29 mai 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de :

- Annuler les résolutions n° 8, 39, 40 et 41 de l’Assemblée générale du 31/01/2023. - Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 7] à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral. - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété LA TRAVERSE DE LA MARINE de toutes ses demandes. - Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 7] à payer à Monsieur [N] la somme de 5 280 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître [Z], avocat sur son affirmation de droit. - Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 06 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- DEBOUTER Monsieur [R] [N] de ses demandes d’annulation des résolutions n°8, 39, 40 et 41 votées lors de l’assemblée générale du 31 janvier 202, - DEBOUTER Monsieur [R] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Reconventionnellement, - CONDAMNER Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [R] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4] une somme de 3600 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 8

Monsieur [N] soutient que cette résolution qui concerne l’élection des membres du conseil syndical est d’abord irrégulière en ce