3ème Chbre Cab B5, 10 mars 2025 — 24/07038
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07038 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B6Y
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (Maître [L] [J] de la SELARL PROVANSAL [J] [D] & ASSOCIÉS) C/ M. [K] [H] (défaillant) Madame [B] [Y] [F] (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 9], N° SIREN 382 506 079, ayant son siège social sis, [Adresse 5] [Localité 1], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité.
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [Z] [H] - [Adresse 6]
défaillant
Madame [B] [Y] [F] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 novembre 2014, [K] [H] et [B] [F] ont souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON : - un prêt PRIMO ECUREUIL MODULABLE d'un montant de 120.000,00 Euros au taux de 2,97 % l'an amortissable en 240 mensualités, - un prêt PRIMOLIS 2 PHASES d'un montant de 74.550,00 Euros au taux de 3,34 % l'an amortissable en 300 mensualités.
Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [K] [H] et à [B] [F] par lettre recommandée AR en date du 16 janvier 2024.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé: - la somme de 77.062,46 Euros suivant quittance subrogative en date du 08 avril 2024 au titre du prêt PRIMO ECUREUIL MODULABLE, - la somme de 68.553,10 Euros suivant quittance subrogative en date du 08 avril 2024 au titre du prêt PRIMOLIS 2 PHASES.
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Par acte en date du 18 juin 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [K] [H] et [B] [F] aux fins qu'ils soient condamnés à lui verser : - la somme de 145.615,56 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024, - la somme de 3.000,00 Euros au titre des honoraires d'avocat, - la somme de 1.180,00 Euros au titre des frais d'inscription hypothèque judiciaire provisoire, - subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[K] [H] et [B] [F] n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés.
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MOTIFS
L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 08 avril 2024, date des quittances subrogatives.
La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocats entre en voie de rejet en ce qu'ils sont inclus dans les frais irrépétibles.
La demande formée au titre des frais d'inscription hypothèque judiciaire provisoire apparaît fondée dans son principe et dans son montant.
Il convient d'allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,