1ère Chambre Cab3, 10 mars 2025 — 23/12525
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 1ère Chambre Cab3 --------
ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 Janvier 2025 DÉLIBÉRÉ DU 10 Mars 2025
N° RG 23/12525 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HZT
AFFAIRE :Association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah/[P] [D], [N] [B], [T] [G], S.A. LA PROVENCE
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah N° siren : 434 966 719, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire LEGIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Mes Jaël NGOS et Nicolas VERLY, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT Monsieur [P] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A. LA PROVENCE SA LA PROVENCE M. [D] Mme [B] / FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés tous les trois par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [T] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2025
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le journal La Provence a publié le jeudi 31 août 2023 un dossier portant le titre général « Témoins de Jéhovah-Les raisons d’un regain » comportant notamment les articles suivants : « Au nom de Jéhovah » rédigé par Madame [N] [B], journaliste.« le COVID, la guerre en Ukraine, le changement climatique c’est du pain bénit », interview donné par Madame [N] [B] à Monsieur [T] [G], président du GEMPPI, (Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu) Considérant que des articles publiés le 31 août 2023 dans l’édition papier du journal LA PROVENCE titrés « Au nom de Jéhovah » et « le COVID, la guerre en Ukraine, le changement climatique c’est du pain bénit » comporteraient des allégations diffamatoires susceptibles de lui causer préjudice, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a, suivant exploit en date du 30 novembre 2023, assigné Monsieur [P] [D], directeur de la publication du journal La Provence, la SA La Provence, Madame [N] [B], et Monsieur [T] [G] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les condamner in solidum, à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la publication du jugement à venir ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 août 2024, Monsieur [P] [D], Madame [N] [B], et la SA La Provence demandent au juge de la mise en état de : - déclarer l’action en diffamation initiée par le Fédération irrecevable et prescrite, - déclarer nulle l’assignation délivrée à Madame [B], et constater aussi la prescription de l’action en diffamation en ce qu’elle est plus particulièrement dirigée contre Madame [B], - condamner la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah à verser à la SA La Provence la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [D], Madame [N] [B], et la SA La Provence font valoir que l’assignation a été délivrée à la requête de la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France représentée par « Monsieur [Y] [I] en qualité de président » alors qu’il n’avait pas qualité pour agir en diffamation au moment de la délivrance de l’assignation en application de l’article 14 des statuts de l’association ; que l’assignation n’a donc pu interrompre le délai de prescription de trois mois. Ils ajoutent que l’assignation délivrée à Madame [B] au siège de la SA La Provence est nulle car elle aurait dû l’être à son domicile.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées le 08 janvier 2025, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France demande au juge de la mise en état de : - dire Madame [N] [B] irrecevable en son exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre, - déclarer Monsieur [P] [D], Madame [N] [B], et la SA La Provence mal fondés en leurs incidents et les en débouter ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que le président de la Fédér