3ème Chbre Cab B5, 10 mars 2025 — 22/09849

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09849 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GNE

AFFAIRE :

Mme [V] [B] (Me Laure BENSIMON) C/ M. [J] [G] [O] (Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [V] [B] née le 04 mars 1979 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [J] [G] [O] né le 03 Avril 1987 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte authentique en date du 20 juillet 2021, [V] [B] a acquis de [J] [O] un appartement dans une copropriété comprenant un seul autre copropriétaire, [P] [U].

Quelques mois après la vente, [V] [B] a constaté d'importants problèmes d'infiltrations en toiture.

*

Par acte en date du 08 juillet 2022, invoquant la garantie des vices cachés et, subsidiairement, le dol, [V] [B] a assigné [J] [O] aux fins qu'il soit condamné à lui verser : - la somme de 19.925,00 Euros au titre des travaux de réfection de la toiture, - la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[V] [B] fait valoir : - que [J] [O] était syndic bénévole de la copropriété, - que [J] [O] avait connaissance des désordres affectant la toiture puisque l'assemblée générale du 18 mars 2021 avait voté une résolution relative à un devis portant sur la vérification de l'étanchéité de la toiture, - que [J] [O] avait fait réaliser des travaux de nettoyage de la toiture la rendant en bon état apparent, - que la clause de non garantie des vices cachés n'était donc pas applicable, - qu'un dégât des eaux était survenu le 22 juin 2021 dans l'autre appartement, lequel avait été géré par [J] [O], - que la nécessité et l'urgence des travaux étaient établis, - que, subsidiairement, son consentement avait été vicié par la faute dolosive de [J] [O].

*

[J] [O] conclut au débouté, faisant valoir : - que l'acte authentique comportait un clause de non garantie des vices cachés, - qu'il n'avait pas connaissance de l'état de la toiture,

- que les travaux en toiture invoqués par [V] [B] étaient minimes et que l'entreprise n'avait pas été mandatée pour procéder à l'étanchéité de toute la toiture, - que cette entreprise n'avait pas préconisé la réfection de la totalité de la toiture, - que [V] [B] avait été informée des travaux, - que le vice était inexistant au moment de la vente, - que [V] [B] n'établissait pas la réalité du vice, - qu'aucune expertise n'avait été réalisée, - que le dol n'était pas démontré.

Reconventionnellement, il demande la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS

- Sur la garantie des vices cachés

L'article 1643 du Code Civil prévoit : Il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera tenu à aucune garantie.

L'acte authentique comporte la clause suivante : Etat du bien l'ACQUEREUR prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : - des vices apparents, - des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas : - si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'ACQUEREUR a également cette qualité, - ou s'il était prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient connus du VENDEUR.

Cette clause n'est donc valable qu'à la condition que le vendeur soit de bonne foi, c'est à dire qu'il ait ignoré l'existence du vice. Il appartient à l'acquéreur n'établir la mauvaise foi du vendeur profane.

[J] [O] était syndic bénévole de la copropriété;

L'assemblée générale du 18 mars 2021 comportait une résolution relative au nettoyage et à la vérification de l'étanchéité de la toiture. Les travaux ont été effectués par la SAS LEGROS CONSTRUCT