3ème Chbre Cab B5, 10 mars 2025 — 24/06488

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/06488 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AD3

AFFAIRE :

M. [W] [J] (Me Nicole GASIOR) C/ S.A.S.U. GARAGE ARNAVAUX AUTO SERVICES (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Février 2025, prorogée au : 10 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025, prorogé au 10 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [J] né le 21 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A.S.U. GARAGE ARNAVAUX AUTO SERVICES, au capital de 1000 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 977 464 338 00010 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

[W] [J] est propriétaire d'un véhicule PEUGEOT 308 qui a été impliqué dans un accident de la circulation qui a entraîné des dommages matériels.

[W] [J] a confié les réparations à la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES. Le 21 novembre 2023, [W] [J] a réglé la facture de la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES pour un montant de 7.000,95 Euros TTC avant même la réalisation des travaux.

Le 19 janvier 2024, [W] [J] a été informé que le véhicule avait été incendié dans le parc automobile de la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES la nuit précédente.

*

Par acte en date du 03 juin 2024, invoquant la responsabilité du dépositaire, [W] [J] a assigné la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES aux fins qu'elle soit condamné à lui verser les sommes suivantes : - remboursement du coût des réparations non réalisées : 7.000,95 Euros, - valeur vénale du véhicule : 9.000,00 Euros, - résistance abusive : 2.000,00 Euros, - article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500,00 Euros.

La SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

*

MOTIFS

- Sur la responsabilité de la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES

Lorsqu'une chose est remise à un entrepreneur, celui-ci est tenu des obligations d'un dépositaire en ce qui concerne la garde de la chose. En effet, l'existence d'un contrat d'entreprise portant sur une chose remise à l'entrepreneur n'exclut pas que celui-ci soit tenu des obligations du dépositaire.

Il appartient au garagiste dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant, qu'il a pris toutes les précautions nécessaires dans la surveillance du véhicule. Il pèse donc sur le garagiste une présomption de faute.

En l'état de ces éléments, la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES sera déclarée responsable des dommages subis par le véhicule de SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES.

- Sur l'indemnisation du préjudice de [T] [N]

Il sera alloué à [W] [J] la somme de 7.000,95 Euros au titre du remboursement des réparations non réalisées.

La demande formée au titre de la valeur vénale du véhicule entre en voie de rejet en ce qu'il n'est fourni aucun justificatif.

- Sur les autres chefs de demandes

il convient d'allouer à [W] [J] la somme de 2;000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il convient d'allouer à [W] [J] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES à verser à [W] [J] les sommes suivantes : - remboursement du coût des réparations non réalisées : 7.000,95 Euros, - résistance abusive : 2.000,00 Euros, - article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000,00 Euros,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la SASU ARNAVAUX AUTO SERVICES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 févri