0P12 Aud. civile prox 3, 13 janvier 2025 — 24/07361

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025

GROSSE : Le ................................................... à [S] [P].................................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07361 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5X4L

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [M]

ET ENCORE RESIDANT A [Adresse 6] née le 11 Août 1976 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]

comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2018, Mme [H] [M] a consenti à Mme [X] [B] un bail portant sur un appartement sis [Adresse 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 700 euros outre 135 euros au titre des provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Mme [H] [M] a fait délivrer à Mme [X] [B] un congé pour reprise pour le terme du bail, soit le 31 août 2024.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Mme [H] [M] a fait citer Mme [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : Valider le congé délivré le 28 février 2024 avec pour terme le 31 août 2024 ;Déclarer Mme [X] [B] occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date prévue du congé correspondant au montant du dernier loyer, charges comprises ;La condamner au paiement de la somme de 6.013 euros au titre des loyers et charges dus au 1er novembre 2024 ;La condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;La condamner au paiement de la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [H] [M], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement aux termes desquelles elle forme une demande additionnelle subsidiaire visant à constater la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison des manquements répétés de la défenderesse à son obligation de payer le loyer. Par ailleurs, elle actualise le montant de la créance locative à la somme de 6.440 euros, selon décompte arrêté au 9 janvier 2025 augmentée des intérêts conventionnels et modifie sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros. Sur le fond, Mme [H] [M] s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux, la défenderesse ne justifiant pas de démarches pour se reloger, ainsi qu’à la demande de délais de paiement.

Mme [X] [B] a comparu en personne. Elle conteste le motif du congé, soutenant que celui-ci est en réalité fondé sur la volonté de la bailleresse d’augmenter le loyer. Elle demande l’octroi d’un délai pour quitter les lieux jusqu’en août 2025 afin de lui permettre de rechercher un nouveau logement. Elle reconnaît le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement, précisant percevoir des revenus de l’ordre de 900 euros par mois et avoir deux enfants à charge.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’a pas été reprise dans les conclusions écrites soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.

Sur la validité du congé pour reprise

En application de l’article I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui n