0P12 Aud. civile prox 3, 13 janvier 2025 — 24/01579

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me .Me Valérie BARDI................ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01579 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VEG N° RG 24/05078

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

Madame [H], [N] [E] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparante

ET ENCORE

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

Madame [H], [N] [E] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat signée électroniquement le 22 avril 2020, la société Cofidis a consenti à Mme [H] [E] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 47 mensualités de 222,45 euros et une mensualité de 222,21 euros (hors assurance) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,25 % et un taux annuel effectif global de 3,23 %. Les fonds ont été débloqués le 30 avril 2020.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Cofidis a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023, mis en demeure Mme [H] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, la société Cofidis lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. La déchéance du terme a à nouveau été notifiée à Mme [H] [E] par lettre recommandée du 14 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2024, la société Cofidis a fait assigner Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de : 6.251,91 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit, outre intérêts au taux contractuel de 3,23 % à compter du 14 novembre 2023 date de la notification de la déchéance du terme ;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 juin 2024 (sous le numéro de répertoire général 24-1579) et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Cofidis afin de signifier au défendeur par voie d’assignation une demande additionnelle subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Citée à étude, Mme [H] [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2024, la société Cofidis a fait assigner Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : Ordonner la jonction avec la procédure initiée selon assignation du 3 février 2024;Allouer à la société Cofidis le bénéfice de son assignation du 3 février 2024 ;A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Mme [H] Calixteà son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil et la condamner au paiement de la somme de 6.257,91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation ;En tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi