0P12 Aud. civile prox 3, 13 janvier 2025 — 24/05305
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me .Maxime PLANTARD................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05305 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LJN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X] né le 11 Août 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GPSI EXERCANT SOUS LE NOM COMERCIAL “GP SERVICE IMPORT”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de prestation de service du 12 septembre 2023, M. [F] [X] a confié à la société GP Service Import (GPSI) le soin de procéder à l’importation d’Allemagne d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le versement du prix de 39.500 euros, outre une somme de 1.790 euros au titre de la rémunération du mandataire.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, l’assureur de M. [F] [X] a mis en demeure la société GPSI de procéder à la remise du second jeu de clés du véhicule et au remboursement du coût relatif au remplacement des pneus usagés.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, M. [F] [X] a fait citer la société GPSI devant le tribunal de proximité de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 501,12 euros au titre de l’édition d’une nouvelle clé, 276,40 euros au titre du changement des pneus avant et 500 euros au titre du préjudice moral ;1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [F] [X], représenté par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Il allègue que lors de la livraison du véhicule, celui-ci présentait des pneus usés ayant nécesité leur remplacement et l’absence du second jeu de clés. Il invoque dès lors le manquement de la société défenderesse à son obligation de conseil en ce qu’il lui incombait de s’assurer que le véhicule mis en vente était conforme aux stipulations contractuelles et qu’il disposait de l’ensemble de ses accessoires. Il justifie sa demande de réparation du préjudice moral en raison des démarches administratives et judiciaires qu’ont entraîné les manquements de la société GPSI.
Citée à étude, la société GPSI n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de la société GPSI ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les manquements allégués de la société GPSI
En application de l’article 1992 code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Il en résulte que le mandataire est tenu d’informer le client sur l’existence de désordres apparents affectant le bien vendu et qu’en sa qualité de professionnel il ne peut ignorer.
En l’espèce, aux termes du contrat du 12 septembre 2023, la société GPSI a été chargée de réaliser une prestation « d’aide à l’importation d’un véhicule ». A ce titre, elle s’engage à livrer le véhicule dans un délai de quatorze jours après réception du montant total du véhicule auprès du fournisseur et à « communiquer tous les détails concernant l’état intérieur, extérieur et mécanique du véhicule, portée à sa connaissance par le fournisseur », le contrat ajoutant qu’elle ne pourra pas être tenue pour responsable d’éventuels vices cachés. Il est prévu qu’en contrepartie de la réalisation de ces prestations, la société GPSI perçoit une rémunération égale au montant forfaitaire de 1.491,67 euros hors taxes. Il est constant que le véhicule a été livré.
Il ressort des pièces de la procédure et en particulier du bon de livraison, que deux clés du véhicule étaient fournies, dont l’une devait être adressée par voie postale à M. [F] [X]. Ce dernier allègue ne jamais avoir reçu cette clé et fournit au soutien de ses prétentions un d