2ème Chambre Cab2, 10 mars 2025 — 23/00863

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00863 - N° Portalis DBW3-W-B7H-246T

AFFAIRE : M. [U] [J] (Me Ange TOSCANO) - Mme [N] [J] née [E] (Me Ange TOSCANO) C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE (Me Lugdivine SANCHEZ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [J] née [E] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]

représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 2021, M. [U] [J] et Mme [N] [E] épouse [J] respectivement conducteur et passagère d’un véhicule, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE SA.

Les certificats médicaux initiaux, établis le 18 janvier 2021, par le docteur [B], font état : - pour Mme [N] [E] épouse [J] : de plaintes en lien avec des cervicalgies, avec douleur du trapèze gauche, ainsi que des céphalées avec vertiges en se couchant, - pour M. [U] [J] : plaintes en lien avec des cervicalgies, surtout à droite et trapèze droit et difficultés douloureuses dans les rotations.

Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [N] [E] épouse [J] et celle de M. [U] [J], confiées au docteur [Y]. Il a condamné la compagnie AIG EUROPE SA à payer à chacun une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.

L’expert a déposé ses rapports le 10 août 2022.

En l'absence d'accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, M. [U] [J] et Mme [N] [E] épouse [J] ont assigné, par actes de commissaire de justice du 12 janvier 2023, la compagnie AIG EUROPE SA et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - déclarer le jugement commun à la CPAM, - condamner la compagnie AIG EUROPE SA à payer les sommes suivantes : * à Mme [N] [E] épouse [J], 10 200 euros en réparation de son préjudice corporel et 350 euros au titre des frais et honoraires d’assistance à expertise, * à M. [U] [J],13 400 euros en réparation de son préjudice corporel, et celle de 350 euros au titre des frais et honoraires d’assistance à expertise, * 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires, distraits au profit de Me Ange TOSCANO.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la compagnie AIG EUROPE SA demande au tribunal de : - limiter le montant du préjudice corporel de M. [U] [J] à la somme de 2 725 euros, décomposée comme suit : * frais d’assistance à expertise : 350 euros, * DFTP 25% : 200 euros, * DFTP 10% : 375 euros, * quantum doloris : 2 400 euros, * AIPP : 2 000 euros, * provisions : - 2 600 euros, - limiter le montant du préjudice corporel de Mme [N] [E] épouse [J] à la somme de 1 687,50 euros, décomposée comme suit : * frais d’assistance à expertise : 350 euros, * DFTP 25% : 137,50 euros, * DFTP 10% : 400 euros, * quantum doloris : 2 400 euros, * AIPP : 1 000 euros, * provisions : - 2 600 euros,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n'a pas constitué avocat.

La CPAM des Hautes Alpes a fait parvenir au tribunal, par courrier reçu le 27 janvier 2023, le montant des débours définitifs exposés au bénéfice de Mme [N] [E] épouse [J].

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcé