3ème Chbre Cab B5, 10 mars 2025 — 22/10578

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10578 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S5H

AFFAIRE :

Mme [T] [U] (Me Albert TREVES) M. [J] [P] (Me Albert TREVES) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [T] [U] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200 euros Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général, domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

[T] [U] était propriétaire d'une caravane acquise le 26 avril 2019 pour un prix de 17.200,00 Euros. Cette caravane a été assurée par [J] [P] auprès de la SA ALLIANZ IARD avec une garantie VALEUR A NEUF à hauteur de 16.200,00 Euros.

Entre le 06 novembre 2020 et le 08 novembre 2020, la caravane a fait l'objet d'un vol.

La SA ALLIANZ IARD a refusé d'indemniser le sinistre.

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Par acte en date du 24 octobre 2022, [T] [U] et [J] [P] ont assigné la SA ALLIANZ IARD aux fins qu'elle soit condamnée à leur verser : - la somme de 16.200,00 Euros au titre de la valeur à neuf de la caravane, - la somme de 1.386,00 Euros au titre du contenu de la caravane, - la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[T] [U] et [J] [P] font valoir : - qu'ils justifiaient du paiement du prix au moyen de différents acomptes, - que le fait que certains acomptes aient été réglés par un tiers ne permettait pas de démontrer une opération de blanchiment, - que la matérialité du vol était démontrée, - que le préjudice était réel, - qu'il n'y avait pas eu de fausse déclaration au moment de la souscription du contrat, - que [J] [P] était inscrit comme artisan au répertoire des métiers, - que le blanchiment invoqué par la SA ALLIANZ IARD n'était pas démontré alors que la caravane avait été payée au moyen de virements.

*

La SA ALLIANZ IARD conclut au débouté, faisant valoir : - que [J] [P] avait souscrit deux autres contrats en indiquant qu'il était artisan, ce qui était inexact, - qu'au moment de la souscription des contrats [J] [P] avait effectué une fausse déclaration intentionnelle sur sa profession et sur l'usage des véhicules, - que ces fausses déclarations intentionnelles entraînaient la nullité du contrat, - que les circonstances du vol n'étaient pas crédibles, - que le procédé de paiement du prix s'apparentait à du blanchiment d'argent, - que le préjudice avait été exagéré.

Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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MOTIFS

- Sur la nullité du contrat

L'article L113-8 du Code des Assurances prévoit : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

L'article L113-2 du Code des Assurances prévoit notamment : L'assuré est obligé : (...) 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; (...)

La fait grief à [J] [P] d'avoir déclaré exercer la profession d'artisan dans le cadre de deux autres contrats, ce qui serait inexact. Cet argument est dénué de pertinence dans la mesure où il ne concerne pas le contrat en cause.

Dans le ca