4ème chambre Cab B, 6 mars 2025 — 22/10346
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° RG 22/10346 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TJE
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [F]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Janvier 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Mars 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] [X] [I] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Infirmière [Adresse 19] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : POLICIER [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Pauline WILLOCQ, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE [H] [F] et [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (Cher) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants : - [D] [B] [F] née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 10] (Cher), majeure - [G] [Z] [F] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) [Y] [I] a fait assigner [H] [F] devant la présente juridiction par exploit du 13 octobre 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique de l’action.
Par ordonnance l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 juin 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 16] a notamment : Dit que les époux prendront en charge le règlement des charges afférentes à l’appartement indivis sis à [Localité 15] selon la proportion suivante : 55% par [Y] [I] et 45% par [H] [F], correspondant aux quotes-parts de chacun des époux,Dit que les époux prendront en charge par moitié le règlement du remboursement du crédit travaux souscrit pour le domicile conjugal, Attribué à [Y] [I] la jouissance du véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 13], à charge pour elle de rembourser le crédit y afférent et d’assumer les frais d’entretien, de réparation et d’assurance, Attribué à [H] [F] la jouissance du véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 14] à [H] [F], à charge pour lui de rembourser le crédit y afférent et d’assumer les frais d’entretien, de réparation et d’assurance, Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure, Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires Fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 400 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que [H] [F] devra verser à [Y] [I] ,Ecarté la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l'article 373-2-2 II 1° du code civil ; Dit que l’ensemble des frais scolaire, de logement, de cantine et de santé non remboursés de l’enfant [G] seront pris en charge par moitié par chacun des parents. Les époux ont régularisé, par acte sous seing privé contresigné par avocats le 26 octobre 2023, une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [Y] [I] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,Fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la collaboration effective entre époux le 10 février 2023,Reconduire les mesures édictées par l’ordonnance sur mesures provisoires à savoir une contribution paternelle de 200 euros par mois, indexée selon l’indice habituel en la matière, outre un partage des frais tel que ci-après décrit :Pour [D] : un partage par moitié des frais de logement, scolaires et de santé non remboursés,Pour [G] : U