0P12 Aud. civile prox 3, 13 janvier 2025 — 24/02283
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me .Paul GUILLET.......................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02283 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZI5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J], [V], [S] [N] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1] comparant le 24.06.2024 non comparant le 13.01.2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 28 août 2021, la société Caisse d’Epargne CEPAC a consenti à M. [J] [N] un prêt personnel d’un montant de 16.000 euros, remboursable en 36 mensualités de 474,46 euros (hors assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,30 % et un taux annuel effectif global de 5,08 %. Les fonds ont été débloqués le 6 septembre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse d’Epargne CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, mis en demeure M. [J] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, la société Caisse d’Epargne CEPAC lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la société Caisse d’Epargne CEPAC a fait assigner M. [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation au paiement, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes : 8.570 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement ;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Appelée pour la première fois à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie demanderesse.
À l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société Caisse d’Epargne CEPAC, représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance principale à la somme de 2.726 euros, comprenant la somme de 731,36 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse, selon décompte arrêté au 27 décembre 2024. Pour le reste, elle a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que comparant à l’audience du 24 juin 2024, M. [J] [N] n'a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvela