GNAL SEC SOC: CPAM, 25 février 2025 — 20/00282
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/01004 du 25 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 20/00282 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGIT
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [9] [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 1] non comparante, ni représentée
C/ DEFENDEUR Organisme [6] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel ZERGUA Malek La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en ressort FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier expédié le 20 janvier 2020, le Conseil de S.A.R.L. [9] a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [4] saisie le 14 novembre 2019 concernant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail en lien avec l’Accident de Travail du 8 février 2019 de Monsieur [B] [Y], son salarié.
Par un courriel en date du 25 février 2025, la S. A. R. L. [9] déclare se désister de cette instance.
La S.A.R.L. [9] régulièrement convoquée à l’audience n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Le désistement écrit de la demanderesse à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient de donner acte à la S. A. R. L. [9] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la S. A. R. L. [9] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. [9].
Le : 25 Février 2025
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :