GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 février 2025 — 24/04853

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/00687 du 05 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04853 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XA6

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Mme [J] [N] (Inspecteur)

c/ DEFENDERESSE Madame [D] [H] née le 18 Mars 1989 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

L’URSSAF [8] a délivré une contrainte le 28 octobre 2024 à Madame [D] [H] d’un montant total de 3617€ signifié le 04 novembre 2024.

Par courrier en date du 19 novembre 2024,Madame [D] [H] a formé opposition à cette contrainte au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

À la barre, la représentante de l'URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

Madame [D] [H] absente excusée à l'audience, n'est pas représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond

Il convient de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens

L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 05 février 2025, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [8] de son désistement ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE