3ème Chbre Cab B5, 10 mars 2025 — 24/00413

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00413 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AAQ

AFFAIRE :

M. [W] [M] (Me [S] [I]) C/ Mutuelle MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Mutuelle MATMUT dont le numéro SIREN est 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 décembre 2018, [W] [M] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES un contrat d'assurance concernant son véhicule JEEP COMPASS immatriculé [Immatriculation 5].

Le 15 avril 2020, [W] [M] a été victime d'un accident de la circulation.

La société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES a refusé d'indemniser le sinistre en opposant à [W] [M] une déchéance de garantie.

*

Par acte en date du 29 décembre 2023, [W] [M] a assigné la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - la somme de 9.000,00 Euros au titre de l'indemnisation du sinistre, - la somme de 4.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire.

[W] [M] fait valoir : - qu'il avait acquis le véhicule pour un prix de 9.000,00 Euros financé pour partie par un prêt familial et pour l'autre partie par ses économies, - qu'il appartenait à la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES d'établir sa mauvaise foi, - que la société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES était de mauvaise foi en ce qu'elle ne lui avait pas demandé de justifier de la valeur du véhicule au moment de la souscription du contrat.

*

La société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES conclut au débouté, faisant valoir : - qu'elle opposait à [W] [M] une déchéance de garantie, - que [W] [M] n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, - que [W] [M] ne justifiait pas du prix d'achat du véhicule, - que les attestations produites par [W] [M] étaient suspectes, - que les déclarations de [W] [M] relativement à l'acquisition du véhicule n'étaient pas cohérentes, - qu'un doute demeurait quant la véritable date d'acquisition du véhicule, - que [W] [M] n'avait pas communiqué la facture d'achat du véhicule, - que [W] [M] avait accumulé les fausses déclarations.

Reconventionnellement, elle demande : - la somme de 2.000,00 à titre de dommages et intérêts, - la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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MOTIFS

- Sur l'indemnisation du sinistre

Le contrat d'assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d'un sinistre. Cette déchéance n'étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.

L'article 32-2 des conditions générales prévoient : 3- vous devez : *lorsque vous êtes propriétaire du véhicule assuré : -justifier du prix d’achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit

L'article 32-2 des conditions générales prévoit également : Est déchu de tout droit à garantie l'assuré qui, sciemment : - fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l'assuré doit déclarer