0P12 Aud. civile prox 3, 13 janvier 2025 — 24/05097

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ...Yoann LEANDRI...................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05097 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KCC

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [T] [Z] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat signée électroniquement le 30 mars 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [W] [T] [Z] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 80 mensualités de 219,61 euros (hors assurance) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %. Les fonds ont été débloqués le 6 avril 2022.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022, mis en demeure Mme [W] [T] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2022, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [W] [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de: La condamner au paiement de la somme de 14.358,71 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 14 novembre 2022 date de la mise en demeure et la somme de 1.148,70 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû;À titre subisidiaire, prononcer la résiliation judiciare du contrat de prêt et la condamner au paiement de la somme de 14.358,71 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 14 novembre 2022 date de la mise en demeure et la somme de 1.148,70 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû;En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts;La condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l’audience du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.

La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 11.403 € et a indiqué que son action était recevable en ce que la première échéance impayée et non régularisée était intervenue le 10 septembre 2022. Elle a ajouté que dans le cas où il devait être décidé que la déchéance du terme du contrat de prêt n’avait pas été régulièrement prononcée, elle sollicitait que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat, la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne faisant pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résiliation judiciaire en application des articles 1224 et suivants du code civil en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations essentielles, en l’espèce le non-paiement des mensualités du prêt. Elle a précisé que dans cette hypothèse, la défenderesse était redevable des mensualités échues et impayées ainsi que des mensualités à échoir devenues exigibles. S’agissant de la demande de délais de paiement par la défenderesse, la société BNP PAR