2ème Chambre Cab2, 10 mars 2025 — 23/03995
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03995 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FLI
AFFAIRE : Mme [T] [S] épouse [C] (Me Virgile REYNAUD) C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Béatrice GASPARRI-[Localité 10]) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Mutuelle PRO BTP ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [S] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de [Localité 11] située au sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Mutuelle PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2018, à [Localité 11], Mme [T] [S] épouse [C], en qualité de conductrice, été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [Z] [R], assuré auprès de la société SA MACIF.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [O] le 3 décembre 2018, mentionne : cervicalgies post traumatiques avec contractures musculaires des deux tapèzes.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [P] [N], qui a rendu son rapport le 10 septembre 2019.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [T] [S] épouse [C], a ordonné une expertise médicale de cette dernière, confiée au docteur [E] [D] et condamné la SA MACIF à lui payer une provision de 3 800 euros.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 12 octobre 2022.
En l'absence d'accord sur une juste indemnisation, Mme [T] [S] épouse [C] a fait assigner, par actes de commissaires de justice des 24 et 28 mars 2023, la SA MACIF, la société MUTUELLE PRO BTP et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner la SA MACIF à lui payer les sommes de : * 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise, * 5 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 682,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe II, * 270 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I, * 6 500 euros au titre du pretium doloris, - faire application du doublement des intérêts, - condamner la SA MACIF à payer à Mme [T] [S] épouse [C] la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais de justice, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile REYNAUD.
Aux termes de ses conclusions notifiées le11 septembre 2023, la SA MACIF demande au tribunal de : - évaluer le préjudice subi par Mme [T] [S] épouse [C] à la somme de 5 480 euros, déduction faite de la provision de 3 800 euros déjà versée, - débouter Mme [T] [S] épouse [C] de ses plus amples demandes - statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2023.
Lors de l'audience du 27 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré à ce jour.
Régulièrement assignées selon procès-verbal de remise à personne habilitée, ni la CPAM, ni la société MUTUELLE PRO BTP n'ont constitué avocat.
La CPAM des Hautes Alpes a fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs par courrier reçu au greffe le 15 mai 2023.