2ème Chambre Cab2, 10 mars 2025 — 23/03737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03737 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EWI
AFFAIRE : M. [E] [I] (Me Stéphane COHEN) C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ ( ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2022, M. [E] [I] a été victime, en qualité de conducteur, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Un constat amiable a été établi entre les parties.
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2022 par le docteur [H] fait état de cervicalgies et lombargies.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par M. [E] [I], a ordonné une expertise médicale du demandeur et condamné la SA ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 1 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L'expertise a été confiée au docteur [Z] [M] qui a rendu son rapport le 11 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2023, M. [E] [I] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l'assureur à lui payer les sommes de : - 8 981,56 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 1 800 euros, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE-COHEN.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 octobre 2023.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2024, le demandeur a été informé de la mise en délibéré de la décision à ce jour.
Bien que régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la SA ALLIANZ IARD, ni la CPAM n’ont constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
M. [E] [I] communique en pièce n°9 les débours définitifs de la CPAM au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, les déclarations de M. [E] [I] selon lesquelles son véhicule aurait été percuté le 29 janvier 2022 par le véhicule de Mme [O] [Y], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, sont corroborées, d’une part par le constat amiable signé par les deux conducteurs et d’autre part par les pièces médicales versées aux débats.
Le droit à indemnisation de M. [E] [I] à l’égard de la SA ALLIANZ IARD est ainsi établi.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 28 novembre 2022, et l’accident a entraîné pour M. [E] [I] les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 janvier 2022 au 20 février 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 février 2022 au 28 novembre 2022, - des souffrances endurées de 2,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce r