2ème Chambre Cab2, 10 mars 2025 — 22/08516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08516 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LHG

AFFAIRE : M. [W] [F] (Me David HAZZAN) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Stéphane PEREL) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2021, M. [W] [F], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [L] [V] appartenant à la société AEZI FRANCE, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Un constat amiable a été établi entre les conducteurs.

Le certificat médical initial, établi le même jour par le docteur [G], fait état de : - douleur à la mobilisation de l’épaule droite et du coude droit, - douleur à la palpation des épineuses cervicales et du muscle trapèze droit, avec contracture musculaire, - léger épanchement du genou droit, avec ecchymose et douleur à la palpation, - possible atteinte ligamentaire de l’épaule droite, à explorer.

En phase amiable, une provision de 600 euros a été versée à M. [W] [F]. Une expertise médicale a été confiée au docteur [R], lequel a rendu son rapport définitif le 1er mars 2022.

En l'absence d'accord sur une juste indemnisation, M. [W] [F] a assigné, par actes de commissaire de justice du 30 août 2022, la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhônedevant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 31 099 euros en réparation de ses différents préjudices, après déduction de la provision versée de 600 euros, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me David HAZZAN.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - réduire les demandes formulées par M. [W] [F] à de plus justes proportions, - débouter M. [W] [F] de ses demandes injustifiées, - donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’elle propose de verser à M. [W] [F] la somme de 18 604 euros, provision déduite, - déduire des sommes allouées à M. [W] [F] la créance de l’organisme social ainsi que l’indemnité provisionnelle versée, - débouter M. [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de M. [W] [F] les dépens de l’instance, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions de la SA AXA FRANCE IARD pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n'a pas constitué avocat.

Elle n’a pas communiqué ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2023.

Lors de l'audience du 27 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 10 mars 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur le droit à indemnisation

La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [W] [F] des préjudices corporels consécutifs à l'accident du 3 février 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Sur le montant de l'indemnisation

Aux termes du rapport d'expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 21 février 2022 et l'accident a ent