2ème Chambre Cab2, 10 mars 2025 — 23/01967
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01967 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26AP
AFFAIRE : M. [G], [O] [L] (Me Edith FLORY-HINI) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G], [O] [L] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 9] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2021 à [Localité 8], M. [G] [L], en qualité de conducteur d’un véhicule deux roues, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [F], assurée auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisation variables MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (société MATMUT).
Le certificat médical initial établi par le docteur [U] fait état de : - un oedème du genou gauche avec probable entorse sous jacente, - hématome et dermabrasion face interne malléole gauche avec entorse, - hématome face plantaire D203 pied droit sans fracture visible, - contusion genou droit avce dermabrasion, - contusion dorso lombaire, - contusion sacrée, - traumatisme crânien.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par M. [G] [L], a ordonné une expertise médicale du demandeur et commis pour y procéder le docteur [H] [I].
L’expert a rendu son rapport le 18 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 8 février 2023, M. [G] [L] a fait assigner la société MATMUT et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l'assureur à lui payer les sommes de : - 254 880,82 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, - 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Edith FLORY HINI.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [G] [L] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société MATMUT demande au tribunal de : A titre principal, - débouter M. [G] [L] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - juger que les fautes de M. [G] [L] réduisent au moins de 80% son droit à indemnisation et que la compagnie concluante ne sera tenue de réparer que 20% des dommages invoqués, - débouter le requérant de demandes plus amples ou contraires, - déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation de la société MATMUT, - allouer à M. [G] [L] 20% de ces indemnisations, - retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, En tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire, - rejeter la demande de M. [G] [L] au titre de l’article 700 du CPC, - laisser à M. [G] [L] la charge des dépens, ou à tout le moins 80%, avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2023.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2024, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 10 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM des Hautes A