2ème Chambre Cab2, 10 mars 2025 — 23/03728

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03728 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GEE

AFFAIRE : Mme [R] [E] ( Me Stéphane COHEN) C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE (Me Henri LABI) - INTERIALE MUTUELLE ( ) - VILLE DE [Localité 7] ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [R] [E] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERIALE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 décembre 2021, Mme [R] [E], cuisinière à la mairie de [Localité 7], a été victime, en qualité de conducteur, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [U] [H], assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.

Le certificat médical initial établi au service des urgences du CHU Nord mentionne que : “le patient déclare ressentir : céphalées, cervicalgies, lombalgies. Il présente cliniquement : - raideur cervicale, - douleur à la palpation des épineuses cervicales et lombaires, - pas de fracture perçue à la radio, Incapacité Temporaire de Totale de Travail : 3 jours, sauf complications”.

Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [R] [E], a ordonné une expertise médicale de la demanderesse et condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 2 300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expertise a été confiée au docteur [X] [N] qui a rendu son rapport le 19 janvier 2023.

Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2023, Mme [R] [E] a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, la ville de Marseille et la société INTERIALE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l'assureur à lui payer les sommes de : - 11 101 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2 300 euros, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane COHEN.

Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de : - limiter le montant de l’indemnisation globale à la somme de 9 735,30 euros, dont à déduire la somme de 2 300 euros versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé, - déclarer le jugement à venir opposable aux organismes sociaux intervenant dans la cause, - limiter l’exécution provisoire à la présente offre, - débouter Mme [R] [E] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 octobre 2023.

A l’issue de l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2024, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à ce jour.

Bien que régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la ville de [Localité 7], ni la société INTERIALE MUTUELLE n’ont constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce,