2ème Chambre Cab2, 10 mars 2025 — 23/03746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03746 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CCN

AFFAIRE : Mme [S] [H] (Me Alban BORGEL) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A. ACM ASSURANCES IARD (Me Cyrille MICHEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [S] [H], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

agissant en qualité de représentant légal de sa fille [U] [X] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 8] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 octobre 2021, [U] [X], passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral).

Le certificat médical initial fait état d’une ecchymose sus orbitaire gauche de 1 cm de large, de céphalées et d’un choc psychologique réactionnel.

En phase amiable, une provision de 500 euros a été versée à [U] [X] et une expertise a été confiée au docteur [Z], lequel a rendu son rapport le 27 octobre 2022.

En l'absence d'accord sur une juste indemnisation, [U] [X], représentée par sa mère Mme [S] [H] a assigné, par actes de commissaire de justice des 13 et 30 mars 2023, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer les sommes suivantes : - 6 022 euros en réparation du préjudice consécutif à l’accident du 6 octobre 2021, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée, - 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demande au tribunal de : - donner acte à la concluante de ses offres d’indemnisation contenues dans le corps des présentes, - déduire la somme de 500 euros correspondant aux provisions déjà versées, - fixer l’indemnisation de [U] [X] de la manière suivante : * dépenses de santé actuelles (tiers payeur) : 229,31 euros, * frais d’assistance à expertise : 650 euros * déficit fonctionnel temporaire : 232,50 euros, * souffrances endurées : 2 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 250 euros, - dire qu’il reviendra à [U] [X] la somme de 2 632,50 euros, - débouter [U] [X] du surplus de ses réclamations, - statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me MICHEL.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat. Le demandeur produit des débours définitifs émanant d'une CPAM en pièce n°9, au contradictoire de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2023.

A l’issue de l'audience du 27 janvier 2025, l'affaire mise en délibéré au 10 mars 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur le droit à indemnisation

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [U] [X] des préjudices corporels consécutifs à l'accident du 6 octobre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Sur le montant de l'indemnisation

Aux termes du rapport d'expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 6 janvier 2022 et l'accident a entraîné