1ère Chambre Cab3, 10 mars 2025 — 24/11638

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/115 du 10 Mars 2025

Enrôlement : N° RG 24/11638 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q37

AFFAIRE : M. [G] [S] ( la SARL SPE ROMAN ANDRÉ) C/ S.A.S. LES [Localité 7]

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2025

Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [G] [S] né le 02 Juillet 1963 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

S.A.S. [Localité 7] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 539 533 562 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentés tous deux par Maître Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Nathalie MOULLE-BERTEAUX de la SCP D’AVOCATS HERALD, avocat plaidant au barreau de PARIS

CONTRE

DEFENDERESSE

S.A.S. LES [Localité 7] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 951 485 614 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

La société [Localité 7] a été immatriculée le 31 janvier 2012 au RCS de [Localité 12] sous le N°539 533 562 avec une activité déclarée de : « Hôtels et hébergement similaire ››. Elle est présidée par la société SOCIETE DES [Localité 7], elle-même présidée par la société GROUPE [F] [S], présidée par Monsieur [G] [S].

La société [Localité 7] exploite l'établissement LES [Localité 7] notoirement connu, sis [Adresse 5].

Monsieur [G] [S] est titulaire de plusieurs enregistrements de la marque verbale LES [Localité 7] dans plusieurs pays, couvrant notamment des services de boîte de nuit, restauration, bars, hébergement temporaire, services hôteliers et en particulier de la marque verbale française LES [Localité 7] N°94 532 646 déposée le 11 août 1994 en classes internationales 41 et 43, et concédée en licence à la société [Localité 7] suivant contrat en date du 31 mars 2022.

La société LES [Localité 7] a été immatriculée le 17 avril 2023 au RCS de [Localité 10] sous le N°951 485 614 avec une activité déclarée de restauration traditionnelle et exploite notamment un établissement dénommé LES BAlNS sis [Adresse 3], à [Localité 10].

La société LES [Localité 7] exploite le site https://www.lesbainsmontpellier.fr qui concerne l’exploitation d’un restaurant, d’un bar dansant dénommé « La Suite » et un projet d’hôtel.

C’est dans ces circonstances que Monsieur [G] [S] et la société [Localité 7] ont adressé, par l'intermédiaire de leur conseil, une lettre de mise en demeure à la société LES [Localité 7] en date du 4 avril 2024, afin de ne plus faire usage à quelque titre que ce soit des termes LES [Localité 7] pour ses activités d’hôtellerie, bar, restauration et animations musicales et culturelles sises [Adresse 13] à [Localité 10], et mettre en conformité avec cet engagement l’ensemble de ses supports commerciaux, y compris en ligne sur les sites https://www.les bainsmontpellier.fr/ et https://pampaplage.fr/ et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok.

Considérant que cette lettre recommandée avec accusé de réception était demeurée lettre morte, Monsieur [G] [S] et la société [Localité 7] ont, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, assigné devant le tribunal de céans la société LES [Localité 7] aux fins de : Avant-dire droit, -Ordonner la production forcée de la pièce déterminant le chiffre d'affaires réalisé par la société LES [Localité 7] en 2023 et 2024 ;

Au fond, - Condamner la société LES [Localité 7] pour contrefaçon de la marque française verbale LES [Localité 7] N°94 532 646 dont est titulaire Monsieur [G] [S] ; - Condamner la société LES [Localité 7] pour parasitisme à l'encontre de la société [Localité 7]. En conséquence, - Ordonner, à l'encontre de la société LES [Localité 7], le retrait des éléments publicitaires diffusés ou en cours de diffusion se référant aux signes LES [Localité 7], LES [Localité 7] DE [Localité 10] ou encore LA SUITE DES [Localité 7] (et assimilés), sous astreinte de 500€ par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Interdire à la société LES [Localité 7] d'utiliser les signes LES [Localité 7], LES [Localité 7] DE [Localité 10] ou encore LA SUITE DES [Localité 7] (et assimilés) dans la vie des affaires à quelque titre que ce soit, en particulier marque, enseigne, dénominatio