CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00095
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00095 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGTQ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[7] [Localité 5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [10] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Cécile MERCIER, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [W] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [B], salarié de la société SAS [10] en qualité de technicien de maintenance expert depuis le 7 janvier 2019, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 16 avril 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 3 mai 2022 : « Activité de la victime lors de l’accident : lors d’une opération de maintenance il a dû réaliser un effort physique (tirage) Nature de l’accident : mouvement avec effort Objet dont le contact a blessé la victime : Manutention d’une pompe à travers un garde-corps Siège des lésions : tronc bas du dos Nature des lésions : douleur. ». Le certificat médical initial, établi le 28 avril 2022, fait état d’une « lombosciatique droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au au 8 mai 2022. Suivant courrier du 3 mai 2022, la société SAS [10] a émis des réserves auprès de la [6] ([8]) de [Localité 5]. La [9] [Localité 5] a procédé à l’instruction du dossier par voie de questionnaires, le salarié ayant rempli le sien le 4 mai 2022 et l’employeur le 12/01/2022. Par courrier du 26 juillet 2022, la [9] [Localité 5] a notifié à la société SAS [10] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [B] le 16 avril 2022. Par courrier daté du 27 septembre 2022, la société SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 31 janvier 2023, la société SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025. La société SAS [10], dûment représentée, se réfère expressément à ses conclusions n° 2 visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Déclarer recevable le recours de la société SAS [10],Juger que l’accident de Monsieur [T] [B] ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail,Juger que la Caisse n’établit pas la survenue d’une lésion au temps et au lieu du travail,Juger que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier,Déclare la décision de la [9] [Localité 5] du 26 juillet 2022 prenant en charge l’accident du travail de Monsieur [T] [B], inopposable à la société [10],Débouter la [9] [Localité 5] de sa demande de condamnation de la SAS [10] à lui verser la somme de 743,92 euros au titre de l’article L. 4471-1 du Code de la sécurité sociale,Condamner la [9] [Localité 5] au versement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que la [9] [Localité 5] affirme sans en apporter la preuve qu’elle aurait réceptionné le 28 juillet 2022 la décision de prise en charge datée du 26 juillet 2022 ; elle estime en conséquence que le point de départ du délai de saisine de la commission de recours amiable n’est pas établi avec certitude et qu’aucune forclusion ne peut donc lui être opposée. Sur le fond, elle soutient en substance que la [8] ne démontre pas la matérialité d’un accident dont aurait été victime Monsieur [B] sur le temps et au lieu du travail le 16 avril 2022 et que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail ne peut donc s’appliquer. Elle souligne que Monsieur [B] n’a consulté un médecin que le 28 avril 2022, soit 12 jours après le fait accidentel qui ne ressort que des seules affirmations du salarié à l’exclusion de tout autre élément objectifs puisqu’aucune lésion n’a pu être constatée le 16 avril 2022, qu’il n’en a pas informé l’employeur, qu’il a continué à travailler pendant environ une semaine et demi et a déclaré tardivement la lésion (le 2 mai 2022). La société observe en outre que la [8] ne rapport