Surendettement, 25 février 2025 — 24/07198
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 34] Service des contentieux de la protection [Adresse 12] [Adresse 30] [Localité 3]
[Courriel 35] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/07198 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBY
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 07 Janvier 2025,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Février 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [25], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [J] [P] née [T] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
LA [19] Service surendettement [Localité 14] non comparante, ni représentée
[21] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[24] Chez [36] [Adresse 29] [Localité 8] non comparante, ni représentée
FLOA Chez [23] [Adresse 31] [Localité 7] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [16] [Adresse 20] [Localité 13] non comparante, ni représentée
KLARNA FRANCE Chez [33] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante, ni représentée
LA [18] Service surendettement [Localité 1] non comparante, ni représentée
[17] Chez [22] [Adresse 31] [Localité 7] non comparante, ni représentée
CIE [32] Chez [27] [Adresse 9] [Localité 6] non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 avril 2024, la [25] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [J] [T] épouse [P].
Le 22 août 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de la débitrice sur une durée de 84 mois avec effacement des créances subsistant en fin de plan en retenant d’abord une capacité de remboursement de 574 euros par mois, puis d’augmenter cette capacité de 265 euros de plus à partir du 13ème mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 21 septembre 2024 à la commission de surendettement, Mme [J] [T] épouse [P] a contesté ces mesures, faisant état de ses difficultés et sollicitant un effacement total de ses dettes.
La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 7 janvier 2025.
Mme [J] [T] épouse [P], présente en personne, maintient sa contestation, indiquant notamment que son mari a souscrit des crédits dont elle n’avait pas connaissance et qu’elle s’est retrouvée en difficulté suite au décès de ce dernier en 2023. Elle explique être actuellement à jour du paiement de son loyer et du contrat de leasing qu’elle a contracté pour son véhicule. Elle indique envisager de prendre un véhicule automobile plus petit et moins onéreux lorsque son contrat de leasing prendra fin en décembre 2025, mais indique ne pas pouvoir déménager dans un logement plus petit puisqu’elle a quatre chiens, si bien qu’elle ne peut trouver un logement adapté avec un loyer moins onéreux. Elle fait également état de problèmes de santé et sollicite un effacement de ses dettes.
Par courrier recommandé reçu au greffe avant l’audience, la société [28] a sollicité la mise en place d’un plan provisoire sur 12 mois destiné à permettre à la débitrice de rechercher un logement moins onéreux et d’accomplir les démarches nécessaires pour que les assurances des crédits souscrits puissent être activées, suite au décès de son mari.
La société [27] mandatée par la [26] a sollicité la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Mme [J] [T] épouse [P] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par elle le 28 août 2024, le recours effectué par la débitrice le 21 septembre 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation