Surendettement, 25 février 2025 — 24/07200
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 44] Service des contentieux de la protection [Adresse 15] [Adresse 35] [Localité 6] [Courriel 45] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 24/07200 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHB2
JUGEMENT DU :
25 Février 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après recueil des observations ou débats à l'audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Epoux [L] et [V] [O] [Adresse 2] [Localité 8] comparante en personne pour madame, non comparant pour monsieur
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement les concernant.
Les créanciers déclarés sont les suivants :
[26] Service surendettement [Adresse 31] [Localité 5] non comparant, ni représenté
ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 4] [Localité 16] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [22] [Adresse 25] [Localité 17] non comparante, ni représentée
[33] Gestion du surendettement [Adresse 24] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[43] [Adresse 47] MSIDA MSD 1421 MALTE non comparante, ni représentée
[41] [Adresse 11] [Adresse 37] [Localité 19] non comparante, ni représentée
[39] Chez [38] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[32] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[Adresse 27] Chez [Localité 42] contentieux [Adresse 1] [Localité 18] non comparante, ni représentée
[29] Chez [46] [Adresse 34] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[40] Chez [28] [Adresse 36] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[49] Service recouvrement [Adresse 48] [Localité 20] non comparante, ni représentée
[23] Chez [Localité 42] Contentieux [Adresse 1] [Localité 18] non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 5 septembre 2024, la [30] a déclaré irrecevable la demande présentée par M [V] [O] et son épouse Mme [L] [S] pour le traitement de leur situation de surendettement, au motif suivant: "- Absence de surendettement lié à l'endettement personnel, - La situation est inchangée et la capacité de remboursement au moins égale à la mensualité de remboursement retenue lors du plan ou des mesures en cours, sans nouvel endettement".
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Mme [L] [O] a contesté cette décision expliquant ne pouvoir faire face au remboursement de mensualités de 1518 € prévues par la commission, au vu de ses charges et de son salaire d'assistante maternelle qui a diminué de moitié puisqu'elle n'a plus qu'un seul contrat.
Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 7 janvier 2025.
Mme [L] [O], comparant en personne, maintient sa contestation, faisant état de la situation financière de la famille et indiquant que, si elle parvient à honorer les mensualités mises à sa charge par la commission de surendettement dans le cadre de son plan précédent, elle doit faire appel à un tiers pour avoir suffisamment d’argent pour finir le mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe avant l’audience, la société [21] a actualisé sa créance à la somme de 45 655,38 €.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du Tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision d'irrecevabilité ayant été notifiée à Mme [L] [O] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 septembre 2024, le recours de l'intéressée a été exercé le 24 septembre 2024 dans les formes et le délai de 15 jour prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.
Le recours de Mme [L] [O] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l'article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur est