1re chambre civile, 10 mars 2025 — 21/07856
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
10 Mars 2025
1re chambre civile 54G
N° RG 21/07856 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQJY
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
S.A.S. ICADE PROMOTION
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. ICADE PROMOTION [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Faits et procédure
Suivant acte notarié reçu le 2 août 2018, la SAS Icade Promotion a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [G] [U] un appartement et un cellier situés [Adresse 9] à [Localité 8] (35), bâtiment C de la résidence « [7] », ainsi qu’un emplacement de stationnement situé en sous-sol.
La vente a été consentie moyennant le prix de 216 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse.
L’article du contrat intitulé « Délai d’exécution » précisait que la SAS Icade Patrimoine Logement s’engageait à achever et livrer le bien au plus tard au cours du premier trimestre 2020, sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai d’exécution.
Par courrier du 13 juin 2019, la SAS Icade Promotion informait Mme [G] [U] d’un report de la date contractuelle de livraison du bien au 19 août 2020 au plus tard ; puis, par courrier du 1er juillet 2020, le promoteur l’informait d’un nouveau report de la date prévisionnelle de livraison au 1er trimestre 2021.
Mme [G] [U] a pris possession des lieux le 26 mars 2021, date d’établissement du procès-verbal de livraison des locaux et de remise des clefs, qui mentionne une réception partielle des travaux du bâtiment C entre la SAS Icade Promotion et les entreprises intervenue le 23 mars précédent ; une liste de réserves était annexée à ce procès-verbal de livraison.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2021, Mme [G] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, réclamé une indemnisation au titre du retard de livraison et des préjudices consécutifs subis, qu’elle estimait à la somme totale de 34 380,92 euros, proposant à titre purement transactionnel le versement d’une indemnité globale et forfaitaire de 20 000 euros.
Par courrier officiel de son conseil en date du 22 juillet 2021, la SAS Icade Patrimoine, faisant valoir que le retard pris dans la livraison a résulté de causes de suspension légitimes, a refusé de procéder à toute indemnisation.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2021, Mme [G] [U] a assigné la SAS Icade Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir paiement réparation de ses préjudices de jouissance et financier ayant résulté du retard dans la livraison, ainsi qu’aux fins de voir condamner sous astreinte la SAS Icade Patrimoine à faire lever les réserves émises lors de la livraison.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 février 2024, Mme [G] [U] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil,
Dire et juger Madame [R] [K] recevable et fondée en ses demandes, Déclarer la clause de suspension du délai de livraison abusive et la réputer non écrite, Subsidiairement, dire qu’aucune des causes avancées par la société ICADE n’est de nature à avoir suspendu le délai de livraison et déclarer responsable la société ICADE du retard de livraison subi par Madame [R] [K], Condamner la société ICADE à payer à Madame [R] [K] une indemnité de (38 165,92 + 2 500) 40 665,92 € en réparation de ses préjudices de jouissance et financier, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la société ICADE à faire lever les réserves visées aux présentes, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit, Débouter la société ICADE de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société ICADE au paiement d’une somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de Procéd