2ème Chambre civile, 10 mars 2025 — 24/04463
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
10 Mars 2025
2ème Chambre civile 90Z
N° RG 24/04463 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBOK
AFFAIRE :
Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine
C/
[P] [H]
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, par sa mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. ENTRE :
DEMANDEUR :
Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine, par abréviation ci-après PRS 35, a entendu faire supporter la somme de 112.236 € à [P] [H], pris en sa qualité de dirigeant solidairement responsable de la société Bretagne Structure Evénements Industrie impécunieuse, par application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
Il a ainsi présenté requête le 14 juin 2024 à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’être autorisé à assigner cet ancien dirigeant à jour fixe.
Le 17 juin 2024, la présidente de la 2ème chambre civile du tribunal a autorisé le requérant à assigner l’intéressé à l’audience du 9 septembre 2024.
L’assignation a été délivrée à sa personne le 24 juin 2024.
[P] [H] a constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, et ses explications orales à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, le PRS 35 conclut au rejet du moyen de nullité de l’assignation.
Il soutient que l’action a été engagée dans un délai satisfaisant à partir du moment où il a connu l’impossibilité définitive d’être payé des sommes dues au titre de l’impôt, c’est-à-dire le 7 mars 2024, date de délivrance d’un certificat d’irrecouvrabilité, par le liquidateur judiciaire, maître [Y] [C].
Le Comptable public reproche au défendeur d’avoir omis de payer la TVA des mois de novembre et décembre 2016, et celle du mois de février 2017, ainsi que la CFE 2016 mise en recouvrement le 31 octobre 2016, soit un total de 112.236 €, du temps où il était le président de la société redevable de cet impôt indirect.
Il soutient que le dirigeant a commis une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société redevable en ne versant pas le montant de la TVA déclarée par celle-ci.
Il sollicite l’application de la loi fiscale et la condamnation de [P] [H] au paiement de la somme de 112.236 €, outre 1.800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2025, et ses explications orales à la barre, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [P] [H] soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 24 juin 2024, et, à titre subsidiaire, conclut au rejet des prétentions du PRS 35 au motif que celui-ci a engagé son action tardivement.
À titre infiniment subsidiaire, il soutient n’avoir commis aucune manœuvre frauduleuse.
À titre encore plus infiniment subsidiaire, il sollicite la réduction du montant de la condamnation aux seules sommes correspondant à la TVA impayée de décembre 2016 et janvier 2017.
Il requiert que l’exécution provisoire soit écartée.
Il sollicite condamnation du PRS 35 au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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À l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, la présidente de la 2ème chambre s’est assurée du respect du contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 puis 10 mars 2025. MOTIFS
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales disposent que “lorsqu’un dirigeant d’une société, une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne