3ème Ch.section A, 6 mars 2025 — 22/01045
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Mars 2025
N° RG 22/01045 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JT3Y
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [13]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [W] épouse [N] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14] demeurant [Adresse 10] représentée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 9 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025 date indiquée à l’issue des débats.
Me Anne CARMES, Me Caroline VERDAN
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [W], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14] (36), et Monsieur [K] [H] [J] [N], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (14) , se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (14), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat du 09 juin 2020.
De cette union sont issus deux enfants : - [T], née le [Date naissance 4] 2011 - [F], né le [Date naissance 6] 2015.
Par assignation délivrée le 14 février 2022, Madame [W] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes a notamment : - attribué la jouissance du domicile familial à l’épouse, à titre onéreux ; - dit que l’époux devra avoir quitté le logement familial dans un délai de trois mois ; - attribué la jouissance du véhicule Nissan, immatriculé FG 698 PM, à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer y afférent ( 256,85 € par mois) ; - dit que les époux prendront en charge les prêts immobiliers, chacun par moitié ; - attribué à l’épouse la gestion du bien immobilier situé à [Localité 15] ; - fixé à 120 € par mois, le montant de la pension que l’ époux devra verser à l’ épouse, pour elle-même, au titre du devoir de secours, et au besoin l’y condamnons ; - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère ; - fixé la résidence de [T] et [F] au domicile maternel ; - dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants): - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires ; - débouté le père de sa demande de résidence alternée à l'expiration d'une période de six mois suivant la présente ordonnance ; - fixé à 300 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation de chacun des enfants, - dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants telles que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ; - dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties.
Par ordonnance du 10 août 2023,le Juge de la mise en état a : - ordonné un examen psychologique des parties et de leurs enfants, - maintenu les dispositions de l'ordonnances sur mesures provisoires du 20 juin 2022 sauf en ce qui concerne le droit d'accueil du père en période scolaire, qui s'exercera à compter de la présente décision les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [W] demandait au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal - ordonner les transcriptions d’usage - fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et collaboration au 13 juillet 2022
- dire que Madame [N] perdra l’usage de son nom marital une fois le divorce prononcé - condamner Monsieur [N] au versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame [N] sous la forme d’un capital à hauteur de 50 000 € - ordonner l’exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale - ordonner la suspension des droits de visite et d'héb