CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00453

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 07 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/00453 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMCK

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

SOCIETE [13]

C/

[5]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

SOCIETE [13] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

PARTIE DEFENDERESSE :

[5] [Localité 3] Non représentée à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [E], salariée de la société [12] [Localité 10] en qualité de responsable d’agence, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 24 novembre 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le jour même : « Activité de la victime lors de l’accident : Responsable d’agence Nature de l’accident : En l’absence de fait accidentel, la salariée, assise à son bureau, aurait ressenti des douleurs à la poitrine, identifiées comme étant une ‘petite crise cardiaque’ Siège des lésions : Poitrine Nature des lésions : Douleur. ». Le certificat médical initial, établi le 25 novembre 2022, mentionne un « malaise avec angor sévère – Prise en charge USIC Ste Anne » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2022. Le 1er décembre 2022, la société [12] [Localité 10] a adressé à la [4] ([7]) du Var un courrier de réserves. La [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle suivant courrier non daté adressé le 8 novembre 2022 (selon la [7]). Par courrier daté du 5 janvier 2023, la société [12] [Localité 10] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 mai 2023, la société [12] Saint Vincent de Tyrosse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025. La société [12] Saint Vincent de Tyrosse, dûment représentée, soutient oralement sa requête initiale aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Sur le non-respect du contradictoire : Déclarer dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la Caisse primaire de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [E] du 24 novembre 2022 inopposable à la société [14], la caisse primaire n’ayant pas respecté les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,Sur l’origine professionnelle de l’accident : Déclarer dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la Caisse primaire de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [E] du 24 novembre 2022 inopposable à la société [15] soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse a violé les principes du contradictoire en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par Madame [E] sans procéder à une instruction préalable, alors qu’elle avait formulé des réserves motivées. Subsidiairement, sur le fond, elle soutient que l’accident du 24 novembre 2022 résulte d’un état pathologique antérieur qui n’a aucun lien avec l’activité professionnelle de la salariée.

En réplique, la [8], dispensée de comparaître, se référant expressément à ses conclusions reçues le 12 septembre 2024, prie le tribunal de : débouter la requérante et rejeter ses demandes, fins et conclusions,confirmer l’opposabilité, à l’égard de la société [11], de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident survenu le 24 novembre 2022, à Madame [V] [E], ainsi que de l’ensemble de ses conséquences,En toute hypothèse, condamner la société [11] aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient essentiellement que les réserves de l’employeur par courrier du 1er décembre 2022 était insuffisamment motivées et qu’elle n’était donc pas tenue de procéder à l’instruction du dossier. Elle a dès lors pris sa décision au vu des éléments mentionnés sur la déclaration d’accident du travail desquels il ressortait que celui-ci était intervenu au lieu et au temps du travail, en présence d’un témoin et avec une information concomitante de l’employeur. Elle ajoute que le certificat médical initial corroborait les déclarations de l’assurée. Pour un