CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00641
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00641 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPDO
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [16] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON , substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[6] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Mme [C] [V], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14] Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [B], salarié de la société [16] depuis le 26 septembre 2022 en qualité d’électricien, a été victime d’un accident mortel survenu le 20 octobre 2022, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 24 octobre 2022 : “Activité de la victime lors de l’accident : En poste (opérations de câblages depuis le panier d’une nacelle élévatrice) Nature de l’accident : Des dires de l’[Localité 12] et sous réserve des résultats de l’enquête, un convoyeur aérien aurait heurté la nacelle. Le panier se serait écrasé contre un poteau métallique. Siège des lésions : à déterminer (cage thoracique selon [Localité 12]) Nature des lésions : A déterminer (écrasement – arrêt cardiaque selon [Localité 12]) » La [5] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative et, suivant courrier du 14 novembre 2022, a informé l’employeur qu’il pouvait consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 6 au 17 janvier 2023 et que sa décision interviendrait au plus tard le 26 janvier 2023. Par courrier du 18 janvier 2023, la [11] a notifié à la société [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [B] le 20 octobre 2022. Par courrier daté du 9 mars 2023, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juin 2023, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 27 septembre 2023, la commission a rejeté la contestation de l’employeur. Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025. La société [16], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions n° 2 visées par le greffe, demande au tribunal de : Juger que le certificat médical de décès ainsi que l’avis du médecin-conseil de la [10] n’ont pas été mis à disposition de la société [16] lors de la transmission des pièces du dossier,Juger que la [10] a violé le principe du contradictoire,En conséquence, Juger que le décès du 20 octobre 2022 de Monsieur [B], pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences financières, est inopposable à la société [17]rononcer l’exécution provisoire.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le principe du contradictoire a été violé dans la mesure où, dans le dossier mis à sa disposition dans le cadre de l’instruction était incomplet en ce qu’il ne comportait ni le certificat médical initial constatant le décès, ni l’avis du médecin conseil de la caisse. Elle souligne que l’acte de décès ne vaut pas certificat médical au sens de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, et qu’il n’est qu’un document administratif, alors que le certificat médical constatant le décès contient une information médicale, notamment la cause du décès.
En réplique, la [11], dûment représentée, soutenant oralement ses e référant expressément à ses conclusions datées du 3 mai 2024, prie le tribunal de bien vouloir : Déclarer que la Caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [16] dans l’instruction de l’accident mortel du 20 octobre 2022,Déclarer opposable à la société [16] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [B] [X] le 20 octobre 2022,Débouter la société [16] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [X] le 20 octobre 2022,Débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société [16] aux dépens de l’instance.Elle expose essentiellement qu’en cas d’accident du travail mortel, la lésion étant par définition la mort de l’assuré, est constatée m