Rétablissement personnel, 25 février 2025 — 24/07450

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Rétablissement personnel

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 41] Service des contentieux de la protection [Adresse 19] [Adresse 29] [Localité 9] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 44] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

N° RG 24/07450 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHPU

JUGEMENT DU :

25 Février 2025

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception

Rendu par mise à disposition le 25 Février 2025 ,

Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :

Mme [R] [V] [Adresse 16] [Localité 12] non comparante, ni représentée

Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :

[33] Résidence [23] [Adresse 5] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[35] Plateforme [43] Incidents paiements contentieux [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 41] [Adresse 6] [Adresse 25] [Localité 9] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 36] [Adresse 40] [Adresse 27] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[45] AMENDES [Adresse 22] [Adresse 26] [Localité 8] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT Chez [38] [Adresse 20] [Localité 18] non comparante, ni représentée

CULTURE ET FORMATION [Adresse 21] [Localité 17] non comparante, ni représentée

ENGIE Chez [39] [Adresse 4] [Localité 15] non comparante, ni représentée

SPL [32] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[37] [Adresse 46] [Localité 14] non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 25 juin 2024, la [28] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [R] [V].

Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 5 septembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 3 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le directeur la résidence Bellevue de [Localité 42] a contesté la décision d’effacement de sa créance en faisant valoir avoir convenu avec sa salariée que la somme que cette dernière lui doit lui sera reprise à son retour le 9 septembre 2025.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Madame [R] [V] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 7 janvier 2025.

A l'audience, bien que régulièrement convoquées par le greffe, aucune des parties n’a comparu.

La résidence Bellevue [Adresse 30] [Localité 42] a toutefois indiqué, par courrier électronique reçu au greffe avant l’audience, maintenir sa contestation.

Par courrier recommandé reçu au greffe avant l’audience, [34] a confirmé le montant de sa créance en précisant avoir déclaré sa créance “en dette frauduleuse au sens de l’art L.114-12 du code de la sécurité sociale”.

La [31] [Localité 41] a indiqué par simple courrier ne pas connaître la débitrice.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation :

En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 13 septembre 2024 par la résidence Bellevue de [Localité 42]. Cette dernière ayant adressé sa lettre de contestation le 3 octobre 2024, son recours est recevable.

II - Sur le bien fondé de la contestation :

En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l'espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne fo