JUGE CX PROTECTION, 7 mars 2025 — 25/00014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] Service des contentieux de la protection [Adresse 9] [Localité 5] ORDONNANCE DU 07 Mars 2025
N° RG 25/00014 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLV6
Ordonnance : N°: 25/06
[Localité 14] METROPOLE, représentée par Mme [S] [T], sa Présidente en exercice
C/
[K] [M]
copie dossier copie exécutoire délivrée le à Me SANTOS PIRES copie certifiée conforme délivrée le à M [M] copie à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 07 Mars 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 24 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[Localité 14] METROPOLE, représentée par Mme [S] [T], sa Présidente en exercice [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Maître Hélène SANTOS PIRES, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître LE GUENNEC, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [M] SEA 35 [Adresse 2] [Localité 4] comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 novembre 2023, [Localité 14] METROPOLE a acquis, dans le cadre d’un portage foncier, une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 12], parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 8]. La société A.I.V.S. s’est vue confier la gestion de ce bien.
Le 25 juillet 2024, la police municipale de [Localité 10] a été informée de l’existence d’une occupation sans droit ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 12] et y a constaté des signes d’occupation, dont un document de la caisse d’allocations familiales adressé à M. [K] [M].
[Localité 14] METROPOLE a ensuite sollicité Maître [Z] [R], commissaire de justice, lequel s’est rendu sur les lieux le 6 septembre, le 9 septembre, le 16 septembre puis le 16 octobre 2024 et a dressé un procès-verbal constatant l’occupation effective des lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, RENNES METROPOLE a fait délivrer à M. [K] [M], une assignation en référé aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2025, lors de laquelle [Localité 14] METROPOLE, représentée par son avocat, a demandé à la présente juridiction de bien vouloir :
- Constater que M. [M] occupe sans autorisation et en toute illégalité le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 8], située [Adresse 3] à [Localité 12], - Ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, - Constater que l’entrée dans les lieux s’est faite par voie de fait et, par conséquent : o Dire que le délai de deux mois entre le commandement d’avoir à libérer les locaux et l’expulsion, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne s’appliquera pas, o Débouter l’occupant de ses demandes tendant à l’octroi de délais de grâce sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, o Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, - Ou subsidiairement : o Ecarter le délai de deux mois entre le commandement d’avoir à libérer les locaux et l’expulsion, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, o Débouter l’occupant de ses demandes tendant à l’octroi de délais de grâce sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’appui de ses demandes, fondées sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et sur les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à l’expulsion, [Localité 14] METROPOLE fait valoir que l’occupant a investi sans droit ni titre un bien immobilier lui appartenant, ce qui constitue une occupation manifestement irrégulière et arbitraire des lieux, en violation de son droit de propriété. Elle soutient ensuite que le délai de deux mois séparant la délivrance du commandement de quitter les lieux et l’expulsion ne s’applique pas, de même que le bénéfice de la trêve hivernale, puisque M. [M] est entré dans les lieux par voie de fait, des actes matériels d’effraction ayant été constatés.
M. [K] [M], comparant en personne à l’audience, reconnaît qu’il n’a pas reçu l’autorisation de pénétrer ou de demeurer dans la maison. Il indique qu’il est inscrit à pôle emploi et auprès de la caisse d’allocations familiales, qu’il n’a pas d’enfant et qu’il est domicilié à l’adresse de l’association SEA 35. Enfin, M. [M] reconnaît qu’il doit quitter les lieux.
En cet état, l’affaire a été mise e