CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00602

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 07 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/00602 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOOA

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[9]

C/

[G] [D]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

[9] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Madame [X] [H], munie d’un pouvoir

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [G] [D] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2016, Madame [G] [D] a déclaré être célibataire et avoir trois enfants à charges : [K] [D], né le 2 mai 2001, scolarisé, [Y] [D], né le 19 septembre 2002, scolarisé, [Z] [D], née le 10 mars 2012, scolarisée. Compte tenu de ces éléments, elle a bénéficié de droits aux allocations familiales, au complément familial, à l’allocation de rentrée scolaire ([Localité 5]) et à l’allocation de soutien familial (Asf).

Le 2 octobre 2020, la [8] ([6]) d’Ille-et-Vilaine a demandé à Madame [D] de transmettre les certificats de scolarité de [K] et [Y] pour les années 2018/2019 et 2019/2020.

Madame [D] a déclaré qu’[Y] avait une activité salariée depuis le mois de décembre 2018 et percevait des ressources nettes mensuelles supérieures à 943 euros.

La [6] a alors constaté qu’[Y], étant salarié avec des ressources supérieures à 55 % du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance depuis janvier 2019, ne pouvait plus ouvrir droit à prestations car il ne pouvait plus être considéré à la charge de sa mère. En conséquence, Madame [D] ne pouvait plus bénéficier : du complément familial, conditionnée au nombre d’enfants à charge (trois) de la part des allocations familiales pour [Y], de l’Asf pour [Y].

La régularisation du dossier de Madame [D] a fait apparaître un trop-perçu d’un montant de 15 178,26 euros sur la période de janvier 2019 à octobre 2020 ainsi décomposé : 372,90 euros d’APL sur la période de janvier 2019 à juin 2019,12 259,88 euros de prestations familiales (allocations familiales et complément familial) sur la période de janvier 2019 à octobre 2020,2 545,48 euros d’ASF sur la période de janvier2019 à octobre 2020. Madame [D] n’a pas contesté ce trop-perçu. La [6] a effectué des retenues sur ses prestations jusqu’en juin 2022 pour un montant de 2 791,21 euros.

Le 23 mai 2022, la [6] a reçu la copie d’un jugement en assistance éducative concernant [Z]. Il en ressortait que par jugement du 18 janvier 2022, le juge des enfants a renouvelé le placement de la mineure chez un tiers digne de confiance jusqu’au 18 janvier 2023 avec attribution des prestations familiales au tiers digne de confiance.

[Z] n’étant plus à la charge de sa mère à compter de janvier 2022, la [6] a recalculé les droits de Madame [D] et, par courrier du 15 juin 2022, a notifié à celle-ci un trop perçu de 912,53 euros décomposé comme suit : 584,73 euros d’ASF sur la période de janvier 2022 à mai 2022,327,80 euros d’APL sur la période de janvier 2022 à juin 2022.

Par courrier du 3 octobre 2022, la [6] a mis en demeure Madame [D] de rembourser le solde du premier trop-perçu d’un montant de 12 387,05 euros.

Par courrier du 4 novembre 2022, la [6] a mis en demeure Madame [D] de rembourser le solde du second trop-perçu d’un montant de 912,53 euros.

La [6] a été destinataire de la copie de trois jugements en assistance éducative en date des 11 juillet 2019, 18 août 2020 et 20 juillet 2021, desquels il apparaissait que [Z] avait été confiée à un tiers digne de confiance depuis le 11 juillet 2019, la mesure ayant été ensuite régulièrement renouvelée. La [6] a donc recalculé les droits de Madame [D] à compter d’octobre 2020 conformément à la prescription biennale. Par courrier du 19 octobre 2022, la [6] a notifié à Madame [D] un trop-perçu de 3 722,41 euros ainsi décomposé : 1 294,09 euros de prestations familiales (allocations familiales et [Localité 5]) sur la période d’octobre 2020 à août 2021,1 740,93 euros d’ASF sur la période d’octobre 2020 à décembre 2021,687,39 euros d’APL sur la période d’octobre 2020 à décembre 2021. En l’absence de contestation et de règlement, la [6] a dressé à Madame [D] une mise en demeure en date du 27 janvier 2023 de régler la somme de 3 722,41 euros.

Le 23 juin 2023, la directrice de la [6] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [D] afin d’obtenir le paiement de la somme de 17 021,99 euros correspondant aux indus depuis le 1er janvier 2019 (allocations familiales, complément famil