CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 22/00984
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00984 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KB6G
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société SASU [9]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SASU [9] [Adresse 12] [Localité 1] représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] [Localité 3] représentée par Mme [X] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11] Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors du prononcé et Caroline LAOUENAN, lors des débats
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [O], salarié de la société [9] depuis le 15 juin 2020 en qualité de conducteur livreur poids lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 9 août 2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 10 août 2021 : « Activité de la victime lors de l’accident : Remontant dans le véhicule après avoir livré Nature de l’accident : Chute du marchepied suite à glissade Objet dont le contact a blessé la victime : contact du genou droit sur le sol ». Le certificat médical initial, établi le 9 août 2020, fait état d’un « traumatisme du genou droit avec probable lésion méniscale et lésion LLI ». Par courrier du 27 août 2020, la [4] ([7]) de Seine-et-Marne a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [O] le 9 août 2021. Par courrier daté du 11 mai 2022, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] d’une contestation relative à l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 4 mai 2023, la commission a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 9 août 2021 sur la période du 7 avril au 15 mai 2022. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025. La société [9], dûment représentée, maintenant les termes de ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : Avant dire droit : Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [O] par la [7] et/ou son service médical ;Retracer l’évolution des lésions de M. [O] ;Retracer les éventuelles hospitalisations de M. [O] ;Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 9 août 2021 ;Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 9 août 2021.Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 9 août 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;Dans l’affirmative, dire si l’accident du 9 août 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;Fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [O] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé ;Convoquer uniquement la société [9] et la [7], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire ;Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif ;Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes d’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [O] par la [7] au docteur [P] [Y], médecin consultant de la société [9], demeurant [Adresse 2] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [7] ;Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [9]. En réplique, la [8], se référ