3ème Ch.section A, 6 mars 2025 — 20/03358
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Mars 2025
N° RG 20/03358 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IYWP
Epoux [D]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le :
2 Copies exécutoires délivrées - aux parties (LRAR) le :
1 extrait à la [13]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [V] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] domiciliée : chez M. [M] [H], [Adresse 9] représentée par Maître Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G], [O] [D] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et Sophie Harrewyn lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 09 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025 date indiquée à l’issue des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [D] et Madame [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (35) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [W] [D], née le [Date naissance 4] 2013, - [U] [D], né le [Date naissance 4] 2013.
Le 24 juin 2020, Madame [V] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2021, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
- autorisé les époux à poursuivre l’instance ; - constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le mois de mars 2020 ; - constaté que Madame [V] et Monsieur [D] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants [W] et [U] ; - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi sortie d’école, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, * durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires, *durant les vacances de Noël : - les années paires :1ère moitié chez la mère, seconde moitié chez le père, - les années impaires :1ère moitié chez le père, seconde moitié chez la mère, * durant les vacances d’été : le mois de juillet chez le père, le mois d’août chez la mère ; - dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ; - dit que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil.
Le jour de l’audience de tentative de conciliation, le Juge aux Affaires Familiales a par ailleurs recueilli par procès-verbal l'accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil et les a autorisés à poursuivre l'instance.
Par arrêt en date du 31 mai 2022, la Cour d’appel de [Localité 16] a confirmé l’ordonnance de non-conciliation en ses dispositions expressément critiquées en ce qu’elle dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs. Elle a ordonné une mesure d’enquête sociale avant dire droit et, dans l’attente, maintenu à titre provisoire les dispositions expressément critiquées de l’ordonnance de non-conciliation.
Suivant acte d’Huissier de justice en date du 1er juin 2022, Madame [V] assignait son conjoint en divorce.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe de la Cour le 8 novembre 2022.
Par arrêt en date du 21 mars 2023, la Cour d’appel de [Localité 16] a notamment :
- infirmé l’ordonnance de non-conciliation en ses dispositions expressément critiquées en ce qu’elle fixe la résidence de [W] et [U] en alternance au domicile de chacun des parents ;
Statuant à nouveau : - fixé la résidence de [W] et [U] au domicile maternel ; - accordé à Monsieur [D] en faveur de [W] et [U], un droit de visite et d’hébergement, qui sauf meilleur accord, sera organisé de la manière suivante : * en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - débouté Madame [V] de sa demande d’octroi d’un droit d’appels téléphoniques au moins trois fois par semaine quand les enfants sont chez leur père ; - fixé à 250 € par mois et par enfant la somme que Monsieur [D] devra verser à Madame [V] pour contribuer à l’entretien et l’éd