CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 20/00666
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 20/00666 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I6LD
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
Société [12]
[8]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maitre Nolwenn POIRIER, avocate au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001653 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [12] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Camille CHAUMIER, avocate au barreau de RENNES
[8] [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Madame [V] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [O], salarié de la société [11] depuis le 1er mars 2017, en qualité d’opérateur, a été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2017 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 4 septembre 2017 par l’employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : moulage T9 Nature de l’accident : a glissé sur le sol lorsqu’il s’est tourné et a ressenti une douleur dans le pied gauche » Le certificat médical initial, établi le 1er septembre 2017, fait état d’une « entorse de la cheville gauche ». Par lettre datée du 24 mai 2019, la [7] ([14]) d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [O]. L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé au 6 octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 28%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué suivant notification du 17 décembre 2021. M. [O] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail. Suivant courrier du 30 novembre 2021, il a été licencié par la société [11] pour inaptitude d’origine professionnelle. Suivant requête réceptionnée par le greffe de la juridiction le 17 septembre 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement mixte en date du 14 avril 2023, le pôle social a notamment : - Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 1er septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [11] ; - Ordonné la majoration maximale de la rente allouée par la [15] à M. [O] des suites de son incapacité permanente partielle fixée à 28% ; - Dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ; - Dit que la [9] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de l’employeur, la société [11], les sommes correspondant à cette majoration dans la limite du taux opposable à l’employeur (28%) dans les rapports entre la caisse et la société ; Avant dire droit sur la réparation des préjudices : - Ordonné une expertise médicale judiciaire de M. [O], - Désigné le docteur [P] [X] pour procéder à l’expertise, - [Localité 6] à M. [O] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, d’un montant de 15.000 euros, qui lui sera versée directement par la caisse. Le docteur [X] a examiné l’assuré le 17 janvier 2024. Il a rendu son rapport d’expertise définitif le 29 février 2024. Les parties ayant pris connaissance du rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 janvier 2025. Monsieur [O], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions en date du 20 mars 2024 visées par le greffe, demande au tribunal de : - Condamner la société [11] à indemniser M. [O] pou les préjudices subis à la suite de la faute inexcusable ;
- Fixer la réparation des préjudices subis par M. [O] comme suit : - Souffrances physiques : 15.000 euros, sauf à parfaire ; - Souffrances morales : 15.000 euros, sauf à parfaire ; - Déficit fonctionnel temporaire : 43.550,75 euros, sauf à parfaire ; - Souffrances endurées : 7.000 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : A titre principal : 207.500 euros ;A titre subsidiaire : sursis à statuer en attente du jugement définitif du taux d’incapacité ;A titre infiniment subsidiaire : 110.715 euros ;- Perte et diminution de promotion professionnelle : 143.484 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros, sa