CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 22/00694
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00694 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4WK
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[5]
C/
[8]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[5] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Patrick LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT MALO DINAN
PARTIE DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Madame [N] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [M], salariée de l’association des [4] depuis le 1er mai 2002 en qualité de responsable administrative et financière, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 25 mai 2021, au titre d’un « épuisement au travail ; syndrome dépressif caractérisé réactionnel ». Le certificat médical initial, établi le 29 avril 2021, fait état d’un « syndrome dépressif caractérisé réactionnel dans un contexte d’épuisement au travail – traitement médicamenteux par anxiolytique, somnifère et antidépresseur, associé à une prise en charge par psychiatre ». La [7] ([13]) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires. Le colloque médico-administratif, estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Mme [M] au [11] ([15]) de Bretagne. Suivant avis du 10 décembre 2021, le [15], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M]. Par courrier du 10 janvier 2022, la caisse a notifié à l’association [18] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [M]. Par courrier en date du 18 mars 2022, l’association [18] a saisi la commission de recours amiable de la [13] d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2022, l’association [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 5 janvier 2023, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur. Selon jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal a notamment désigné le [17] aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [M] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel. Suivant avis du 29 février 2024, le [15], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M]. L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 janvier 2025. L’association [18], dûment représentée, se référant expressément aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : Accueillir et déclarer recevable l’association [18] en toutes ses prétentions et demandes ;Ordonner que l’avis du [16] soit déclaré nul pour défaut de motivation, à défaut ;Ordonner que l’avis du [15] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de Mme [M] soit déclaré inopposable à l’association [18] compte tenu du non-respect du contradictoire de la procédure de reconnaissance professionnelle de la maladie de l’assurée ;Condamner la [13] aux entiers dépens. En réplique, la [14], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 24 août 2024, prie le tribunal de bien vouloir : Entériner l’avis rendu le 29 février 2024 par le [17] ;Confirmer la décision de la [14] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 10 septembre 2020 ;Confirmer l’opposabilité à l’égard de l’association [18] de la décision de la [14] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 10 septembre 2020 déclarée par Mme [M] ;Débouter l’association [18] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner l’association [18] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’association [18] aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des déb