CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 20/00365

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 07 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 20/00365 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IZFO

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[W] [C]

C/

[11]

Société [21]

Société SCP [9], Mandataires Judiciaires

Société SELAFA [24]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le : PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W] [C] [Adresse 22] [Localité 4] Représenté par Maître Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

[11] [Adresse 14] [Localité 3] Représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir

Société [21] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Sabine ANGELY MANCEAU, avocate au barreau de PARIS

Société [9], prise en la personne de Maître [F] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société [21] [Adresse 2] [Adresse 20] [Localité 8] Représentée par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Sabine ANGELY MANCEAU, avocate au barreau de PARIS

Société [23] ([24]), prise en la personne de Maître [P] [B] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société [21] [Adresse 1] [Adresse 19] [Localité 7] Représentée par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Sabine ANGELY MANCEAU, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [C], salarié de la société [21] depuis le 8 septembre 2003, en qualité de directeur des opérations industrielles et logistiques, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 22 août 2018, au titre d’une « dépression nerveuse liée aux conditions de travail ». Le certificat médical initial, établi le 14 août 2018, fait état d’une « dépression nerveuse dans un contexte de harcèlement professionnel reconnu par la médecine du travail ». Il fixe la date de première constatation médicale au 21 mars 2018. Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [10] ([15]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative. La caisse a transmis le dossier de M. [C] au [13] ([17]) de Bretagne lequel a émis, le 26 avril 2019, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré en raison de l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette dernière et le travail habituel de la victime. Par lettre datée du 24 mai 2019, la caisse a notifié à la société [21] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [C]. L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 1er octobre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 40%, dont 5% au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué suivant notification du 15 novembre 2019. M. [C] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 1er octobre 2019. Suivant courrier du 28 octobre 2019, il a été licencié par la société [21] pour inaptitude d’origine professionnelle. Le 12 février 2020, M. [C] a sollicité de la [16] la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2020, la société [21] a été placée en liquidation judiciaire, les sociétés [9], prise en la personne de Me [G], et [24], prise en la personne de Me [O], étant désignées liquidateurs judiciaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juin 2020, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement avant dire droit en date du 3 décembre 2021, le pôle social a notamment désigné le [18] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [C] (« dépression nerveuse ») l’ayant affecté a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier. Par avis du 31 janvier 2023, le [18] a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. Par jugement mixte en date du 4 octobre 2023, le pôle social a : Déclaré recevables les conclusions de M. [C] ;Dit que la maladie du 21 mars 2018 déclarée par M. [C] a un caractère professionnel ;Dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [C] le 21 mars 2018 est due à la faute inexcusable de la