Surendettement, 25 février 2025 — 24/07194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] Service des contentieux de la protection [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 5] [Courriel 23] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 24/07194 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBT
JUGEMENT DU :
25 Février 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après recueil des observations ou débats à l'audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Mme [Y] [X] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 7] représentée par madame [N] de L’APASE
M. [M] [W] [Adresse 4] [Localité 6] comparant en personne
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement.
Les autres créanciers déclarés sont les suivants :
SGC [O] [Adresse 20] [Adresse 12] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[22] [Adresse 19] [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[18] Service solutions alternatives [Adresse 1] [Localité 9] représentée par maitre LENGLART, avocat au barreau de NANTES, substitué par maitre GRENOUILLEAU, avocat au barreau de RENNES PROCEDURE
Le 5 septembre 2024, la [13] a déclaré irrecevable la demande présentée par M [M] [L] et Mme [Y] [X] pour le traitement de leur situation de surendettement, au motif suivant : " inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car M. exerce une activité professionnelle indépendante".
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Mme [Y] [X] représentée par son tuteur, l'APASE, a contesté cette décision, faisant valoir que sa situation, à elle, est irrémédiablement compromise et qu'elle ne peut faire face au règlement des échéances du crédit immobilier.
Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 7 janvier 2025.
M. [M] [W], comparant en personne, a indiqué avoir cessé son activité d’auto-entrepreneur en novembre 2024 et être désormais gérant de la SARL [17], si bien qu’il ne relève plus des procédures collectives et qu’il est éligible à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Mme [Y] [X] représentée par son tuteur, l'APASE, maintient sa contestation et demande à bénéficier de la procédure de surendettement, indiquant notamment qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, 70% de ses ressources étant affectées à ses frais de logement.
La société [18], représentée par son avocat, a demandé à ce que la décision d’irrecevabilité soit confirmée, faisant valoir que Mme [X] a déjà bénéficié de la procédure de surendettement des particuliers et que M [W] a déja bénéficié des procédures collectives, que la vente de la maison du couple leur permettrait d’apurer leurs dettes et qu’ils s’abstiennent de régler les échéances de leur prêt depuis près de 11 ans, si bien que leur mauvaise foi est caractérisée. Elle ajoute qu’une partie de l’endettement de M. [W] est d’origine professionnelle. A défaut, la société [18] demande à ce que sa créance soit fixée à la somme de 146 121,84 €. Elle demande également à ce que les débiteurs soient condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision d'irrecevabilité ayant été notifiée à Mme [Y] [X] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 septembre 2024, le recours de l'intéressée a été exercé le 23 septembre 2024 dans les formes et le délai de 15 jours prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.
Le recours de Mme [Y] [X] représentée par son tuteur, l'APASE, sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l'article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles