CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 22/00164
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00164 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVTY
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A. [17]
C/
[24]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [17] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Franck PONTRUCHE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[24] [Adresse 21] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 20] Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 20] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 7 janvier 2021, la société [17] a saisi l’[23] d’une demande de rescrit en matière sociale en application de l’article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale relative à son éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement instaurés dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.
Le 30 mars 2021, l’URSSAF a répondu qu’au regard de l’immatriculation de la société, l’activité relevait du secteur 2 et ne remplissait pas les exigences en termes d’effectif et de chiffre d’affaires pour bénéficier d’une exonération.
Par courrier du 31 mai 2021, la société [17] a adressé une nouvelle demande de rescrit au motif que l’évolution de son activité lui permettrait de bénéficier d’une exonération.
Le 24 août 2021, l’URRSSAF a répondu qu’à défaut de justifier d’une nouvelle activité principale, différente de celle enregistrée par l’INSEE, la société [17] ne pouvait prétendre au bénéfice d’une exonération [5].
Par courrier du 8 octobre 2021, la société [17] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Par décision du 9 décembre 2021, notifiée le 30 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté de la demande de la société [17] et maintenu le rescrit notifié le 24 août 2021.
Par requête adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 février 2022, la société [17] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet.
Après mise en état et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [17], dûment représentée, se réfère expressément à ses conclusions récapitulatives et responsives visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : -dire et juger le recours de la société [17] recevable et bien-fondé, - dire et juger que « l’activité principale de l’activité principale de la société [17] » (sic), - dire et juger que l’effectif de la société [17] est inférieur à 250 salariés, - dire et juger que le chiffre d’affaires de la société [17] a connu une baisse au cours des mois de mars, avril et novembre 2020 par rapport à celui enregistré au cours « des même » (sic) de l’année 2019, - dire et juger que la société [17] était bien fondé à appliquer l’exonération pour la période de février à mai 2020, En conséquence, déclarer inopposable à la société [17] la décision de l’URSSAF Bretagne rendue le 9 février 2021. En substance, elle fait valoir que parmi les secteurs visés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 relatif aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement figure l’activité de régie publicitaire de médias et que le code APE attribué par l’INSEE n’est qu’un indice pour déterminer si un employeur est éligible à ces dispositifs. Elle explique que la société [17] est, depuis 2015, la régie publicitaire du Journal Ouest-France et des Journaux de [Localité 13] pour les marchés de l’immobilier, de l’automobile et de l’emploi. Avant cette date, c’est la société [19], désormais la société [4], qui était chargée de la régie de la publicité locale et régionale et des annonces classées à insérer dans le journal Ouest-France et dans les journaux de La [Localité 13] (Le Maine Libre, Presse Océane et Courrier de l’Ouest). Elle précise que le code APE de la société [19] était et est toujours le code 7312Z « Régie publicitaire de médias ». Lorsqu’en 2015, la société [19] a cédé à la société [17] son fonds de commerce relatif aux activités de régie publicitaire des marchés spécialisés (Auto, Immo, Emploi, Services & Produits digitaux MaVille), les salariés affectés à ce fonds de commerce ont été transférés au sein de la société [17]. Cela a entrainé une modification de la convention collective applicable qui est désormais celle de la publicité ([9] 86) alors qu’auparavant il s’agissait de la convention nationale