CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00997
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00997 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVBQ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [15]
C/
[5]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [15] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Monsieur [X] [Y], responsable juridique en santé et sécurité du travail, muni d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Madame [C] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [R], salarié de la société [15] depuis le 1er mai 2001 en qualité d’équipier de collecte, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 3 janvier 2023, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 5 janvier 2023 : « Le salarié ne se serait pas senti bien sans préciser la survenue d’un fait accidentel soudain ». Le certificat médical initial, établi le 3 janvier 2023, fait état d’une « anxiété ». La société [15] a émis un courrier de réserves motivées daté du 10 janvier 2023. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’assuré ayant rempli le sien le 17 février 2023 et l’employeur le 24 février 2023. Elle a en outre diligenté une enquête administrative. Par courrier du 12 avril 2023, elle a notifié à la société [15] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [R] le 3 janvier 2023. Par courrier daté du 7 juin 2023, la société [15] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 septembre 2023, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025. La société [15], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de : Juger que la société [15] est recevable en son recours et en ses demandes ;Juger que la [11] n’a pas respecté ses obligations telles que résultant des articles L. 114-10, L. 243-9, L. 411-1 et R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;En conséquence, Infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [11] ;Déclarer la décision de la [11] du 12 avril 2023, prenant en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, le sinistre survenu à M. [R], inopposable à la société [15] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;En toutes hypothèses : Débouter la [11] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que, le 3 janvier 2023, M. [R] a été reçu par ses supérieurs hiérarchiques pour un entretien au cours duquel ces derniers lui ont fait part de leur insatisfaction sur la qualité de son travail, lui ont expliqué que son binôme ne voulait plus travailler avec lui en raison de son comportement et l’ont affecté à une autre tournée. Elle soutient que l’entretien s’est déroulé calmement, ajoutant que si M. [R] s’était senti aussi mal qu’il l’affirme, le [14] ou les pompiers auraient été contactés et le conducteur de benne aurait décrit les symptômes de l’assuré à son supérieur hiérarchique. Observant que M. [R] ne produit pas le témoignage du conducteur de benne, elle soutient que ni les pompiers ni M. [K] [P], chef d’équipe qui s’est rendu sur le lieu d’intervention des secours, n’ont trouvé quoi que ce soit d’anormal chez le salarié. La société [15] estime par ailleurs que l’anxiété relatée dans le certificat médical initial est une « émotion humaine tout à fait normale » qui n’a rien à voir avec la détresse psychologique intense alléguée dans le questionnaire assuré et qu’elle ne caractérise pas un événement soudain survenu aux temps et lieux de travail. Elle expose que les allégations de M. [R] ne sont nullement étayées et corroborées par les éléments du dossier, l’assuré ayant « voulu instrumentaliser la [10] afin d’obtenir une prise en charge de son prétendu accident ». Elle affirme que le certificat médical initial est insuffisant pour démontrer l’agression verbale dont l’assuré aurait été victime, le médecin prescripteur ne faisant état que d’une « anxiété » sans rattacher cette lésion à un