CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 21/00174
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/00174 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JECG
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [15]
C/
[21]
UNEDIC
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [15] Siège social [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Johanna WEBERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES :
[21] [Adresse 17] [Localité 6] représentée par Mme [L] [A], suivant pouvoir
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
UNEDIC [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Francis KESSLER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13] Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [15], domiciliée en France et soumise au droit français, est une filiale du groupe [14], qui relève du droit japonais. Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[7]’ a été diligentée par l’[18] (l’URSSAF) auprès de la société [15] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 6 points, notifiées par lettre d’observations datée du 1er août 2019. Une mise en demeure a été adressée le 3 décembre 2019 par l’URSSAF Bretagne, pour un montant global de 144.346 euros, comprenant 122.305 euros de cotisations et contributions et 10.868 euros de majorations de redressement et 11.173 euros de majorations de retard. Par courrier du 27 janvier 2020, la société [15] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne afin de contester le chef de redressement n° 2 relatif à l’assujettissement au régime de cotisation à l’assurance chômage et AGS des salariés impatriés japonais. En sa séance du 15 octobre 2020, la commission de recours amiable a maintenu l’ensemble du redressement. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 février 2021, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’[19] (l’Unédic) est intervenue volontairement à l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025. La société [15], se référant expressément aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 4 en date du 3 septembre 2024, demande au tribunal de : A titre principal : Constater que l’[20] a annulé la somme de 2.531 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires ;Annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2020 notifiée le 16 décembre 2020 ;Annuler la mise en demeure du 3 décembre 2019 ainsi que les cotisations et majorations qui y sont demandées ;Ordonner à l’[20] de rembourser à la société [15] la somme de 144.346 euros (comprenant les 2.531 euros annulés par l’URSSAF) payée à titre conservatoire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ;A titre subsidiaire : Constater que l’[20] a annulé la somme de 2.531 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires ;Ordonner à l’[20] la somme de 2.531 euros à titre conservatoire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ;Annuler le chef de redressement n° 2 sur l’assujettissement à l’assurance chômage ainsi que les cotisations (108.673 euros), majorations pour absence de mise en conformité (10.867 euros) et majorations de retard afférentes ;Ordonner à l’[20] de rembourser à la société [15] la somme payée de ce chef à titre conservatoire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ;En tout état de cause : Rejeter toutes les demandes de l’URSSAF et de l’Unédic ;Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner l’[20] et l’Unédic à la société [15] chacun 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi que les dépens. L’[20], régulièrement représenté, soutenant oralement ses conclusions du 15 mars 2024, prie le tribunal de : A titre liminaire : Appeler à la cause l’Unédic ;Sur la forme : Constater que la mise en demeure est parfaitement régulière ;Constater que la procédure de recouvrement de l’URSSAF est régulière ;Sur le fond : Confirmer le chef de redressement contesté sur l’assujettissement au régime d’assurance chômage ;Confirmer la majoration pour absence de mise en conformité d’un montant de 10.867 euros ;Constater que la société [15] a procédé au règlement des sommes contestées et non conte