Surendettement, 25 février 2025 — 24/07190

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26] Service des contentieux de la protection [Adresse 12] [Adresse 21] [Localité 7]

[Courriel 29] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 24/07190 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBP

JUGEMENT

DU : 25 Février 2025

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Février 2025 ,

Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 07 Janvier 2025,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Février 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [19], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

[23] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par monsieur [Y], muni d’un pouvoir

ET :

DEFENDEURS :

M. [T] [O] [Adresse 27] [Adresse 4] [Localité 10] non comparant, ni représenté

[17] Service surendettement [Adresse 20] [Localité 6] non comparant, ni représenté

[25] Plateforme [28] paiements contentieux [Adresse 1] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[31] AMENDES [Adresse 14] [Adresse 16] [Localité 5] non comparante, ni représentée

ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[15] Chez [18] [Adresse 22] [Localité 11] non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 16 mai 2024, la [19] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [T] [O].

Le 5 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de M. [T] [O] sur une durée de 64 mois avec effacement des créances subsistant en fin de plan en retenant une capacité de remboursement de 106,59 euros par mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 septembre 2024 à la commission de surendettement, le bailleur social [23] a contesté ces mesures, contestant le fait que la commission ne fait débuter le plan de surendettement qu'au 47ème mois, alors même que la capacité de remboursement doit être retenue pour rembourser les créanciers inscrits au plan, et non pas les dettes exclues.

Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 7 janvier 2025.

Le bailleur social [23], régulièrement représenté, maintient sa contestation, indiquant notamment que la priorité de remboursement doit être donnée aux bailleurs, et non pas aux dettes frauduleuses.

[25] a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception reçu avant l’audience un courrier dans lequel il sollicite l’exclusion de sa créance du plan de surendtetement l’estimant frauduleuse puisque M [O] a sciemment et pendant plusieurs mois, déclaré être au chômage alors qu’il exerçait une activité salariée.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal.

Pourtant régulièremnet convoqué par le greffe à la dernière adresse déclarée, M. [T] [O] n’a aps comparu et n’a aps adressé d’observations.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées au bailleur social [23] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 12 septembre 2024, le recours effectué par ce dernier le 18 septembre 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Le recours est donc recevable.

Sur le bien fondé de la  contestation :

Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que : - le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, - l'imputation des paiements d'abord sur le capital, - la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal, - la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une du